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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 avr. 2026, n° 25/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02293 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ROA
AFFAIRE : S.A.S. ETIC C/ S.A.S. LA FABULEUSE CANTINE LION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adrien WILLIOT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. LA FABULEUSE CANTINE LION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Février 2026 – Délibéré au 7 Avril 2026 prorogé au 17 Avril 2026
La SAS ETIC a assigné la SAS LA FABULSEUSE CANTINE LION devant le juge des référés de [Localité 1] le 3 décembre 2025 aux fins de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société ETIC ;
— CONDAMNER la société LA FABULEUSE CANTINE LION, à titre provisionnel, à verser à la
société ETIC, la somme de CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (53.581,73 EUR TTC), à parfaire, avec intérêt au taux de 12% par an, à compter, pour chacune des factures susvisées de son échéance, et majoration de 10% ;
— CONDAMNER la société LA FABULEUSE CANTINE LION à verser à la société ETIC, la somme de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 EUR. i.e.11x40€), à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— CONDAMNER la société LA FABULEUSE CANTINE LION au paiement, au profit de la société ETIC, d’une somme d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUR) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LA FABULEUSE CANTINE LION aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître Adrien WILLIOT, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des saisies-conservatoires et autres dépens d’huissier, les frais de signification de la présente assignation.
Dans ses dernières conclusions, la SAS ETIC demande au juge des référés de:
HOMOLOGUER le protocole le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 17 décembre 2025 afin de lui donner force exécutoire ;
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société ETIC à l’égard de la société LA FABULEUSE CANTINE LION ;
— DECLARER le désistement d’instance et d’action de la société ETIC à l’égard de la société LA FABULEUSE CANTINE LION parfait ;
— CONSTATER l’extinction de la présente procédure et le dessaisissement de la présente juridiction ;
— LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS ETIC expose les éléments suivants:
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2022 (le « Bail Initial »), tel que modifié par avenant n°1 du 19 janvier 2023 (l’ « Avenant n°1 », ensemble avec le Bail Initial, le « Bail »), la société ETIC (le « Bailleur »), a donné à bail commercial à la société LA FABULEUSE CANTINE, aux droits de laquelle se trouve désormais LA FABULEUSE CANTINE LION, par suite de substitution (le « Preneur ») divers locaux situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] (l « Immeuble »), ainsi désignés aux termes du Bail : « Un local de l’Immeuble [Localité 3] situé [Adresse 3], dont le bâtiment a été édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], sur une surface utile de 734 m².
Les lieux loués correspondent aux caractéristiques ci-après sur le plan, en couleur rouge (Annexe 4), pour une superficie totale privative de 137,30 m² composés comme suit :
— Lot 0.01 : 41,92 m² de cuisine ;
— Lots 0.03 et 0.04 : 92,38 m² de salle de restauration ;
— Lot -0.03 : 3 m² de stockage à la cave.
A partir du 01/02/2023 s’ajoute, pour une surface privative totale portée à 179,70 m² le :
— Lot 0.06 : 42,40 m² de bureau à usage de salle de restauration, après changement de destination à charge du Sous-locataire »
Le Bail Initial, d’une durée de neuf (9) années entières et consécutives, a pris effet le 5 septembre 2022 pour se terminer le 4 septembre 2031. L’Avenant n°1 a porté la durée du Bail jusqu’au 30 janvier 2032. Le Bail a été conclu moyennant un loyer annuel en principal comportant une partie fixe et une partie variable selon le chiffre d’affaires réalisé (le « Loyer »).
La partie fixe s’établit comme suit :
• Lots 0.01, 0.03, 0.04 et -0.03 :
o du 5 septembre 2022 au 31 décembre 2023, TRENTE-DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS HORS TAXES HORS CHARGES (32.400,00 EUR HT HC), TVA en sus ;
o à partir du 1 er janvier 2024, TRENTE-SIX MILLE EUROS HORS TAXES HORS CHARGES (36.000,00 EUR HT HC), TVA en sus.
• Lot 0.06 :
o à partir du 1 er février 2023, QUATORZE MILLE CENT UN EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES HORS TAXES HORS CHARGES (14.101,32 EUR HT HC), TVA en sus.
La partie variable s’établit comme suit :
• du 5 septembre 2022 au 4 mars 2023, 5% du chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2022, avec un montant prévisionnel appelé mensuellement de NEUF CENT QUARANTE EUROS HORS TAXES (940,00 EUR HT), TVA en sus.
• du 5 mars 2023 au 31 décembre 2023, 3% du chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2023, avec un montant prévisionnel appelé mensuellement de SIX CENT VINGT-CINQ EUROS HORS TAXES (625,00 EUR HT), TVA en sus ;
• à partir du 1 er janvier 2024, 1,2% du chiffre d’affaires réalisé sur les années 2024 et suivantes,
avec un montant prévisionnel appelé mensuellement de TROIS CENT EUROS HORS TAXES (300,00 EUR HT), TVA en sus.
Le Loyer est payable mensuellement à terme à échoir, outre une provision trimestrielle pour charges, taxes, impôts et redevances.
LE DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES, TAXES ET IMPOTS PAR LE PRENEUR
Le Preneur a, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations contractuelles de règlement des loyers, charges, taxes, impôts et redevances dus au titre du Bail, à bonne date. Sans retour du Preneur, malgré plusieurs mises en demeure, le Bailleur a fait délivrer au Preneur, par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, d’avoir à payer, dans un délai de un (1) mois, la somme totale de QUARANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (44.245,31 EUR TTC), au titre des factures de loyers, taxes, impôts et charges impayées, pénalités de retard et frais de recouvrement.
LE PROTOCOLE D ' ACCORD TRANSACTIONNEL
Le Preneur a alors demandé au Bailleur, un échelonnement du règlement de sa dette locative. Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2025, les parties sont donc convenues de la mise en place d’un échéancier de paiement, chacune des factures susvisées devant être payées à des dates déterminées entre les parties.
LA SAISIE CONSERVATOIRE DE [Localité 4]
Malgré les efforts du Bailleur pour trouver une solution amiable, le Preneur n’a pas respecté ces engagements de paiement, tels que prévus au protocole. Par suite d’une mise en demeure, le Preneur n’ayant pas payé l’intégralité de sa dette locative, le Bailleur a été contraint de saisir un commissaire de justice aux fins que soit pratiquée, conformément à l’article L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécutions, une saisie conservatoire de créances, et ce, pour garantie de la somme, en principale, de TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (34.235,52 EUR TTC) au titre du Bail.
Les actes de saisie ont été signifiés le 4 novembre 2025.
LA PROCEDURE
Le Preneur restant redevable d’une dette locative à hauteur de CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (53.581,73 EUR TTC), le Bailleur n’a eu d’autre choix que de faire délivrer une assignation par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2025 devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner le Preneur au versement, à titre provisionnel, des sommes suivantes :
— CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (53.581,73 EUR TTC), à parfaire, avec intérêt au taux de 12% par an, à compter, pour chacune des factures susvisées de son échéance, et majoration de 10% ;
— QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 EUR. i.e.11x40€), à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— CINQ MILLE EUROS (5.000 EUR) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
— les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02293 et est appelée à l’audience du 16 février 2026.
L’ ACQUIESCEMENT A LA SAISIE ET L ' ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LES PARTIES
Le Preneur a acquiescé à la saisie conservatoire le 5 décembre 2025 à hauteur de QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (4.551,78 EUR). Pour le surplus de la dette locative, les parties ont alors entrepris des pourparlers afin de trouver une issue amiable à cette situation. A l’occasion des échanges intervenus, les parties sont convenues de la mise en place d’un échéancier de paiement, avec application d’une majoration forfaitaire à titre de dédommagement. Le protocole a été signé le 17 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 et prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose :
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Par voie de conséquence, la transaction impose au juge de vérifier, avant toute homologation, l’existence de ces concessions réciproques.
Le protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2025 stipule dans son article 4 qu’il contient des concessions réciproques sans cependant les définir, ce qui ne permet pas au juge saisi de s’assurer de l’existence et de la nature des concessions.
Par ailleurs, l’article 3 stipule que les parties déclarent qu’elles n’ont à ce jour mis en ouevre aucune action ou procédure ni civile ni pénale à l’encontre d’eun autre partie, ce qui est contredit par la présente instance dont l’assignation est datée du 3 décembre 2025 soit antérieurement à la signature du présent protocole.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la SAS ETIC.
La SAS ETIC sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la SAS ETIC.
CONDAMNONS la SAS ETIC aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement
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