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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00586 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OD
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. VERT FUTUR, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 539 132 860, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEMANDERESSE
et
S.A.S. [U] COIFFRELOOK, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 539 132 860, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [T] [V] [Z] [Y], né le 05 Août 1984 à [Localité 5] (POLOGNE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er janvier 2023, la société Vert Futur a donné à bail commercial à la société [U] Coiffrelook des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (Ain), moyennant un loyer annuel de 32 760 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance.
[T] [Y] s’est porté caution de cet engagement.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 26 juin 2024 pour une somme de 8 351,47 € au titre de l’arriéré locatif et coût du commandement inclus.
Aux motifs que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai d’un mois, la société Vert Futur, par acte d’huissier du 20 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens qui y sont contenus, a assigné la société [U] Coiffrelook et [T] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— condamner solidairement la société [U] Coiffrelook et [T] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 15 530,30 euros au titre de l’arriéré locatif, loyers et indemnités d’occupation, arrêté au 24 septembre 2024, outre intérêt au taux de 0,75 % par mois à compter du 26 juin 2024, date du commandement de payer ;
— condamner solidairement la société [U] Coiffrelook et [T] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient été dûs en l’absence de résiliation, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner solidairement la société [U] Coiffrelook et [T] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la remise en état des locaux ;
— condamner solidairement la société [U] Coiffrelook et [T] [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, la société Vert Futur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société [U] Coiffrelook et [T] [Y] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a nécessairement urgence lorsqu’un retard dans la décision qui doit être prise est de nature à préjudicier aux intérêts du demandeur, ce qui est le cas par essence d’une demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 26 juin 2024, lequel précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de compte daté du 30 septembre 2024 versé aux débats par le bailleur que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 27 juillet 2024 avec toutes conséquences de droit.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société [U] Coiffrelook depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, au vu du décompte produit par le bailleur, l’obligation de la société [U] Coiffrelook au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 24 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 530,30 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société [U] Coiffrelook in solidum avec [T] [Y] en sa qualité de caution.
La société Vert Futur sollicite que ce montant porte intérêt au taux de 0,75 % par mois à compter de la date du commandement de payer du 26 juin 2024, par application de l’article 8 du contrat de bail, à titre de pénalité.
L’article 8 du contrat de bail indique qu’en cas de non paiement à échéance du loyer par le preneur, le bailleur percevra des pénalités de retard, lesquelles seront calculées au taux mensuel de 0,75%, chaque mois commencé étant dû au prorata temporis.
Il y a lieu d’observer d’une part que ces dispositions, par leur contenu, ont la nature d’une clause pénale, que donc le juge du fond peut modérer si elles sont jugées manifestement excessives, d’autre part que les modalités de calcul de la pénalité sont sujettes à interprétation, s’agissant de déterminer sur quelle somme et quel arriéré doit porter la pénalité de 0,75 %.
Il en résulte que la demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a lieu à référé à ce titre.
En revanche, il est justifié que la somme due porte intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date du dernier virement, sur la somme de 8 303,18 € et à compter de l’assignation du 25 octobre 2024 pour le solde.
— Sur la demande au titre des frais de remise en état
Le bailleur indique que la société [U] Coiffrelook a quitté les lieux le 24 septembre 2024, qu’un état des lieux a été réalisé par huissier à cette occasion et que ce contrat a permis de constater que les locaux avaient été dégradés. Il sollicite en conséquence une somme de 3 000 € au titre des frais de remise en état.
Pour autant, pour établir la réalité de ces frais, il ne produit qu’un devis, au demeurant raturé, les ratures portant sur des montants bien inférieurs, devis qui ne saurait justifier avec l’évidence requise en référé l’attribution d’une provision.
Il n’y a lieu à référé en conséquence sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires
La société [U] Coiffrelook , qui succombe, doit supporter la charge des dépens, in solidum avec la caution.
Elle sera également condamnée à payer à la société Vert Futur in solidum avec [T] [Y] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 Juillet 2024 ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [U] Coiffrelook à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société [U] Coiffrelook in solidum avec [T] [Y] à payer à la société Vert Futur la somme de 15 530,30 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 sur la somme de 8 303,18 € et à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la société [U] Coiffrelook et [T] [Y] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum la société [U] Coiffrelook et [T] [Y] à payer à la société Vert Futur la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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