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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02032 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXGY
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
Représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [C] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S], [H] [E], entrepreneur individuel à l’enseigne « Pneus Express Mobile », né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], immatriculé sous le SIREN n°[Numéro identifiant 5],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.08.2025
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 avril 2025, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter Maître THIERRY à régulariser sa constitution au nom de Madame [E].
La BRED n’a pas repris de nouvelles depuis celles enregistrées le 08 novembre 2024 dans lesquelles elle maintenait ses demandes tendant à la condamnation solidaire des époux [E] à lui payer les sommes suivantes :
7248,98 € outre intérêts au taux de 6,57 % sur la somme de 6648,05 € à compter du 29 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens.
et dans lesquelles elle déclarait accepter un apurement de la dette sur 24 mois par versements mensuels de 350 € à régler le 5 du mois suivant la signification de la décision.
Maître THIERRY a régularisé sa constitution pour Madame [E] le 22 avril 2025 et n’a pas repris de nouvelles conclusions depuis celles enregistrées le 12 novembre 2024 dans lesquelles ses clients demandaient au tribunal de leur accorder un échéancier sur 24 mois, par versements mensuels de 302 € , de débouter la banque de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens.
L’affaire a été clôturée le 10 juin 2025 et la date de mise à disposition du jugement a été fixée au 29 aout 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la BRED
Il ressort des explications et des pièces fournies que par acte du 22 octobre 2018 la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti aux époux [E] un prêt professionnel d’un montant de 30.000 € au taux de 3,57 % l’an remboursable en 60 échéances. Ce prêt étant destiné à permettre d’équiper M.[E] sur le plan professionnel ; que le 11 octobre 2023 la banque a mis en demeure M.[E] de régler les 5 échéances impayées en l’informant qu’à défaut de paiement avant le 23 octobre, elle procèderait à la déchéance du terme ; qu’elle a écrit le 20 février 2024 aux emprunteurs pour les informer du prononcé de la déchéance du terme et pour les mettre en demeure de régler sous quinzaine l’intégralité des sommes dues au titre du prêt soit la somme de 7131,71 € outre intérêts ; que le décompte arrêté le 28 mai 2024 révèle que les époux [E] restent devoir la somme, non contestée, de 7.248,98 € au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnés.
Cette somme produira intérêts au taux conventionnel de 6,57 % ( 3,57 % majoré de 3 points ) sur la somme de 6648,05 € à compter du 29 mai 2024 .
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343 -5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Vu les justificatifs produits par les défendeurs et l’accord de la banque, il convient de faire droit à la demande de délais selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les mesures annexes:
Les situations respectives et l’équité commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les défendeurs à payer à la BRED la somme de 1.500 €.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient de rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] [E] et Madame [C] [L] épouse [E] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 7.248,98 € qui produira intérêts au taux conventionnel de 6,57 % calculés sur la somme de 6648,05 € à compter du 29 mai 2024 ;
AUTORISE Monsieur [S] [E] et Madame [C] [L] épouse [E] à régler cette somme selon 23 versements mensuels de 302 € à compter du 5 du mois suivant la date de signification du jugement ou de son acquiescement et le solde le 5 du 24e mois ;
DIT que le non paiement d’une seule échéance à son terme rendra la totalité de la dette immédiatement exigible sans nouvelle mise en demeure de la part de la banque ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] [E] et Madame [C] [L] épouse [E] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [E] aux dépens.
Me [O] [V]
Me
La Greffière, La Juge
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