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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00382 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FB
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00382 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FB
N° de minute : 25/00522
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Isabelle GABRIEL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [F] [J], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 18 mars 2022, Monsieur [L] [Z] [B] contractait avec la S.C.C.V [Adresse 7] en vue de la réservation, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3]) d’un lot composé d’un appartement deux pièces et d’un parking.
La vente s’est réalisée par acte authentique en date du 14 novembre 2022.
Le procès-verbal de réception est intervenue le 17 février 2024 avec réserves concernant “le manque de volet roulant + entrée d’air et nettoyage général du logement”.
Suivant courrier en date du 19 mars 2024, et suite aux réserves objectivés, la S.C.C.V [Adresse 7] adressait à Monsieur [L] [Z] [B] une indemnisation à hauteur de 700 euros et un protocole d’accord transactionnel lui été transmis en ce sens. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, l’acquéreur refusait l’accord.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024 adressée par l’entremise de leur conseil, Monsieur [L] [Z] [B] mettait en demeure la S.C.C.V [Adresse 7] d’avoir à lever sous quinzaine les réserves susmentionnés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 août 2024, la S.C.C.V [Adresse 7] acquiesçait à la demande.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 30 août et 24 décembre 2024, l’acquéreur renouvelait ses mises en demeure.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [L] [Z] [B] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1147 du code civil, de :
— DIRE Monsieur [L] [Z] [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, à :
Faire installer des volets roulants en PVC blanc à motorisation électrique et coffre intérieur dans la chambre et le salon de logement appartenant à Monsieur [L] [Z] [X], EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à régler à Monsieur [L] [Z] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle GABRIEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour, les réserves n’ont pas été levés malgré plusieurs mises en demeure.
La S.C.C.V [Adresse 7], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
• Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [Z] [X] en ce qu’elles sont forcloses ;
A titre subsidiaire :
• Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de [L] [Z] [X] en ce qu’elles se heurtent à ces contestations sérieuses ;
En tout état de cause :
• Condamner Monsieur [L] [Z] [X] à verser à la société [Adresse 9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [L] [Z] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, la forclusion de la demande principale arguant de ce que la garantie émanant de l’article susvisé est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun et que les désordres y relevant ne peuvent être dénoncés au delà du délai d’un an et un mois à compter de la livraison du bien. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’absence de pose des volets querellés relèvent d’une impossibilité technique dont elle n’est pas responsable et qu’en ce sens, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
— N° RG 25/00382 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FB
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande principale en condamnation sous astreinte d’avoir à poser les des volets
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code ajoute que :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Monsieur [L] [Z] [B] sollicite la condamnation sous astreinte de la défenderesse d’avoir à poser les volets roulants en PVC blanc à motorisation électrique et coffre intérieur dans la chambre et le salon de logement lui appartenant.
Il est constant que les parties ont régulièrement contracté en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 6]. Le procès-verbal de réception mentionne des réserves quant aux volets. Des pourparlers ont eu lieu ainsi que des mises en demeure infructueuses.
La S.C.C.V fait valoir que l’action engagée par l’acquéreur serait forclose sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil qui limite à un an et un mois le délai pour agir en garantie des vices apparents à compter la réception des travaux ou de la prise de possession.
Cependant, l’absence de fenêtre litigieuse ne constitue pas un vice de construction apparent au sens de ce texte mais relève d’un défaut de délivrance conforme au sens de l’article 1604 du code civil, l’immeuble livré ne correspondant pas aux stipulations contractuelles. Que dans ces conditions, l’action est soumise au délai de prescription quinquennale (Cass, civ 3, 3 janvier 1979 n°77-12.908)
La défenderesse acquiesçait par ses missives de la nécessité de livrer le bien avec les fenêtres idoines, il s’agit dès lors d’une délivrance non conforme. Celle-ci n’est pas prescrite et ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu des éléments précédemment rappelés et produits aux débats.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre la S.C.C.V [Adresse 7] à faire installer les volets roulants en PVC blanc à motorisation électrique et coffre intérieur dans la chambre et le salon du logement appartenant au demandeur dans les conditions ci-dessous explicités du dispositif.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la S.C.C.V [Adresse 7] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Z] [B] somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.C.V [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.C.C.V [Adresse 7] à faire installer les volets roulants en PVC blanc à motorisation électrique et coffre intérieur dans la chambre et le salon du logement appartenant Monsieur [L] [Z] [B] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours,
Disons que le juge des référés ne sera pas compétent pour le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la S.C.C.V [Adresse 7] à payer à Monsieur [L] [Z] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V [Adresse 7] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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