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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mars 2026, n° 23/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01951 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPQ4 / JAF
AFFAIRE : [U] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY – 89
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V], [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance d’Orientation et de Mesures Provisoires du 26 janvier 2024, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 2 janvier 2025,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :
de :
Madame [D] [U], née le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 1] (Maroc),
et de :
Monsieur [R], [V], [I] [O], né le [Date naissance 2] 1961, à [Localité 3] (Haute-Savoie),
mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Savoie).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Constate l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
Déboute Monsieur [R] [O] de ses demandes relatives à la production de pièces financières (comptes bancaires de Madame [U], acte de vente immobilière au bénéfice de Madame [U]) ;
Déboute Monsieur [R] [O] de ses demandes relatives à l’établissement des créances lui revenant ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Sur les mesures relatives aux enfants
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Fixe à la somme de 400 € indexés le montant de part contributive mise à la charge de Monsieur pour l’entretien et l’éducation de [S] et [B], soit 200 € indexés pour chacune d’entre elles, étant précisé que ce versement leur sera directement et respectivement adressé, et Condamne Monsieur [R], [V], [I] [O] au paiement de cette somme si besoin est;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie au-delà de la majorité tant que les enfants resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 400 euros x B
A
Dans laquelle :
A ‘ l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la première décision, soit le 1er janvier 2024,
B ‘ l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 6] téléphone [XXXXXXXX01] ou par internet: www.insee-fr.).
Ecarte le recouvrement de la pension alimentaire par le système de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par la Caisse d’Allocations familiales ;
Dit que les frais de scolarité (inscription et fournitures) exposés pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de cette condition assumerait seul la dépense et au besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y Condamne ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 5 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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