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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
21 Novembre 2025
N° RG 25/02507 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONCW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [G] [P] épouse [H]
C/
Madame [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [P] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [P] épouse [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à [7] (95130), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 février 2025 à la requête de Mme [R] [Y].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2025 à laquelle Mme [R] [Y] n’a pas comparu.
A l’audience, Mme [G] [P] épouse [H] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment financières, de la péremption de son titre de séjour et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La décision qui avait été mise en délibéré au 04 juillet 2025, a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier au motif que la défenderesse avait été convoquée à une adresse erronée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle Mme [G] [P] épouse [H] ne s’est pas présentée. Mme [R] [Y] n’a pas non plus comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté la validité du congé signifié le 29 décembre 2023 à Mme [G] [P] pour le 31 mai 2024,
— dit que Mme [G] [P] ainsi que tous occupants de son chef, est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [G] [P] et de tous occupants de son chef du logement, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Mme [G] [P] épouse [H] à payer la somme de 5 139,01 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, aux dépens ainsi qu’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 28 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [P] épouse [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [G] [P] épouse [H] perçoit 2 287,64 euros de prestations CAF, dont 542 euros d’allocation logement versée directement au bailleur, avec trois enfants à charge dont deux mineurs. Elle est actuellement en situation irrégulière, son attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour étant périmée depuis le 02 mars 2025.
La demanderesse indique être suivie par une assistante sociale et avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Elle produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social qui mentionne une date de dépôt initial au 12 février 2025. Elle expose que son recours DALO a été rejeté par la commission compétente le 23 mai 2025 en raison de la préemption de son titre de séjour, qu’une demande auprès du SIAO a été faite et qu’elle cherche un logement dans le secteur privé, mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.
Au vu de l’avis d’échéance d’avril 2025 produit, la locative s’élève à 19 013,96 euros et aucune somme n’est réglée par la demanderesse, excepté les allocations logement dont il n’est pas établi qu’elles soient encore versées. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
La situation personnelle de Mme [G] [P] épouse [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [G] [P] épouse [H] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, il convient de rappeler qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024, que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré en février 2025 et qu’elle bénéficie depuis le 1er novembre 2025 des délais de la trêve hivernale. Elle a donc déjà bénéficié de larges délais, qu’elle n’a de toute évidence pas su mettre à profit afin de trouver une solution de relogement.
De surcroît, elle n’a réalisé aucun effort de paiement et les démarches réalisées s’avèrent particulièrement récentes, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, ni sa bonne foi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [G] [P] épouse [H], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [G] [P] épouse [H] pour le logement qu’elle occupe avec sa famille au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [G] [P] épouse [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 21 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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