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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 11 févr. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00482 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3LS
Minute N° : 25/00092
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivré à PREFECTURE
le :14/02/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 02 Octobre 1978
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 juillet 2023, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [U] [O] un bail portant sur une place de stationnement située à garage [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 35,03 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [U] [O] un commandement de payer la somme totale de 571,83 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 et dont la somme de 501,76 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [U] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024 aux fins de:
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 543,80 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 11 août 2024, • lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 42,04 euros à compter du 12 août 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
• lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 07 janvier 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [U] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 03 juillet 2023 contient en son article 11 « Résiliation » une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à [U] [O], le 11 juillet 2024, un commandement de payer la somme totale de 501,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés dans un délai d’un mois.
Il ressort du décompte produit par la SCIC GRAND DELTA HABITAT que [U] [O] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
[U] [O] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai d’un mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 11 août 2024 (commandement + 1mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de l’article 1728 2° du code civil ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 03 juillet 2023, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 31 décembre 2024 à hauteur de 754,00 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 11 août 2024, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par [U] [O] s’élèvent à 543,80 euros. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
[U] [O] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [U] [O] sera condamné à titre provisionnel à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 543,80 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 11 août 2024.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 août 2024, [U] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de [U] [O] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation de la place de stationnement sans droit ni titre par [U] [O] constitue une faute et cause un préjudice à la SCIC GRAND DELTA HABITAT qui se trouve privée du garage. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la SCIC GRAND DELTA HABITAT.
En l’espèce, il convient de condamner [U] [O] à verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 12 août 2024, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
[U] [O] sera donc condamné à titre provisionnel verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 42,04 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[U] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 juillet 2024
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage de stationnement situé garage [Adresse 1], loué par [U] [O] suivant contrat de bail du 03 juillet 2023,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 juillet 2023 entre la SCIC GRAND DELTA HABITAT et [U] [O] concernant le garage situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 11 août 2024,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 août 2024,
CONDAMNONS à titre provisionnel [U] [O] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, la somme de 543,80 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 11 août 2024,
CONSTATONS que [U] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 12 août 2024,
AUTORISONS l’expulsion de [U] [O] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, [U] [O] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 42,04 euros,
CONDAMNONS à titre provisionnel [U] [O] à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 42,04 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 12 août 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
CONDAMNONS [U] [O] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 février 2025
Le Greffier Le Juge
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