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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 20 nov. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00054
du 20 novembre 2025
ROLE N° RG 25/00013 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2RX
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
demeurant chez Mr [Z] [O], 11 route de Molines – Bât D – Appt 109 – 05000 GAP
représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSES
— CAF DES HAUTES-ALPES
dont le siège social est sis 10 Boulevard Georges Pompidou – BP 145 – 05008 GAP CEDEX
non comparante, ni représentée
— Madame [U] [J]
demeurant Avenue du Commandant Dumont – Les Terrasses de Bayard Bat D appt 402 – 05000 GAP
représentée par Me Laurence REGORD, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats : Savine JUNOT
GREFFIER : présent lors du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS : À l’audience publique du 02 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [J] ont contracté mariage le 4 janvier 2014 par devant l’officier d’état civile de la ville de LE KRIB (Tunisie). Deux enfants sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [U] [J] a assigné en époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales de ce siège.
Par ordonnance sur mesures provisoire en date du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment mis à la charge de Monsieur [E] [Z] une contribution à l’entretien et l’éducation de 100 euros par mois et par enfant, avec intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF).
Le 20 janvier 2025, l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) procédait auprès de l’employeur du requérant à un paiement direct pour une dette alimentaire de 5250 euros, outre des frais de pénalité et de gestion.
Par jugement du 4 mars 2025, le juge aux affaires familiales de ce siège constatait le désistement d’instance en divorce de Madame [U] [J] et le dessaisissement de la juridiction.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Madame [U] [J] et la CAF des Hautes Alpes devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
Dire et juger que Monsieur [E] [Z] est redevable d’une somme de 3850 euros auprès de la CAF pour la période de janvier à décembre 2024 ;Ordonner l’annulation et la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée le 20 janvier 2025 par la CAF entre les mains de son employeur ;Accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 3850 euros ;Condamner Madame [U] [J] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, il expose avoir été dans l’impossibilité de s’acquitter volontairement des sommes dues à défaut de réception du courrier adressé par la CAF le 19 décembre 2024. En second lieu, il conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées, aux motifs d’une part que son épouse s’est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’au mois de janvier 2024, d’autre part qu’elle s’est désistée de sa demande en divorce le 9 décembre 2024, désistement accepté le 27 décembre 2024, si bien que l’ordonnance sur mesures provisoires aurait été caduque à compter de cette date.
Dans ses conclusions auxquelles elle s’est oralement référée à l’audience, Madame [U] [J] conclut au rejet de l’ensemble des demandes ainsi formées et sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec bénéfice de distraction, ainsi qu’aux entiers dépens.
Quoique régulièrement citée, la CAF n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les moyens invoqués par le requérant
Monsieur [E] [Z] indique au soutien de ses prétentions ne pas avoir réceptionné un courrier de la CAF du 19 décembre 2024, ce qui ne l’aurait pas mis en mesure de s’acquitter de sa contribution.
Pour autant, on relèvera d’une part que ce courrier lui a été adressé à la même adresse que celle qui figure sur la présente assignation, et que Monsieur [E] [Z] ne conteste pas en revanche avoir reçu le courrier de CAF du 20 janvier 2025 lui rappelant les sommes dont il était débiteur.
D’autre part, cette argumentation est d’une particulière mauvaise foi dans la mesure où Monsieur [E] [Z] était représenté à l’instance en divorce et a donc bien été destinataire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023 qui le condamnait à verser une contribution de 100 euros par mois et par enfant ; que ladite ordonnance précise bien que jusqu’à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, il appartient au débiteur d’aliments de s’acquitter de sa contribution directement auprès du parent gardien, sans frais pour ce dernier. Monsieur [E] [Z] ne conteste d’ailleurs pas la validité de cette ordonnance qui constitue un titre exécutoire, ni sa notification.
En second lieu, Monsieur [E] [Z] argue de l’occupation du domicile conjugal par Madame [U] [J] jusqu’au mois de janvier 2024. Un tel argument est cependant inopérant, dès lors qu’il ne le dispensait pas de contribuer à l’entretien de ses enfants et d’exécuter la décision de justice du 10 octobre 2023.
Enfin s’il est vrai que le désistement de l’instance en divorce a rendu caduque l’ordonnance qui est à l’origine du paiement direct, force est de constater que cette caducité n’a pu avoir d’effet qu’à compter du jugement qui l’a constatée, soit le 4 mars 2025. Or la procédure de paiement direct porte sur la période d’octobre 2023 à décembre 2024, ce en quoi elle apparait parfaitement justifiée.
Il convient dès lors de confirmer la procédure directe tant sur son principe que son montant.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Monsieur [E] [Z] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il résulte des débats qu’il exerce la profession de peintre en bâtiment et qu’il n’est manifestement pas en mesure de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il convient donc de lui permettre de s’en acquitter par 24 échéances de 269 euros, la 24ème devant solder sa dette, étant précisé que le non versement d’une seule échéance à son terme entrainera la perte des délais de paiement ainsi accordés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [Z] sera condamné aux dépens.
Le bénéfice de distraction étant réservé aux procédures pour lesquelles la représentation par avocat est obligatoire, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [E] [Z] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de ses demandes principales ;
CONFIRME la procédure de paiement direct opérée le 20 janvier 2025 par la Caisse d’allocations familiales des Hautes Alpes entre les mains de l’employeur de Monsieur [E] [Z], la société SPINELLI BATIMENT ;
DIT que Monsieur [E] [Z] pourra se libérer de sa dette par 24 mensualités, prélevées au plus tard le 15 de chaque mois, la 24ème mensualité devant solder la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’au titre de l’article 1343-5 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [U] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge de l’exécution
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