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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite requete, 5 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 8]
[Localité 2]
PROXIMITÉ REQUÊTES
N° RG 25/00070 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TL7
Nature de l’Affaire:
88A
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026 /
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société [7], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me [G], avocate au Barreau de Toulouse
c/
DEFENDEUR
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, Mme [P] [R] a été mise en demeure par [7] de rembourser la somme de 5473,98 euros correspondant à un indu d’allocation retour à l’emploi du 1er août 2018 au 15 juin 2019.
[7] a émis le 4 juillet 2025 une contrainte à l’égard de Mme [P] [R] pour un montant de 2479,64 euros correspondant à une « activité non déclarée su 1er août 2018 au 15 juin 2019». Elle a été notifiée le 11 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS le 23 juillet 2025, Mme [P] [R] a formé opposition à cette contrainte en expliquant n’avoir jamais eu de revenus autres que ceux versés par [4] sur la période concernée et avoir actuellement une situation financière difficile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, [7] sollicite :
— que l’opposition formée par Mme [P] soit déclarée irrecevable pour défaut de motivation ;
— le rejet de l’opposition à contrainte formée par Mme [P] [R] ;
— la condamnation de Mme [P] [R] au remboursement au profit de [7] de la somme de 2479,64 en ce compris 5,66 euros de frais et assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— la limitation des délais accordés à 24 mois avec une clause automatique de déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance ;
— la condamnation de Mme [P] [R] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[7] soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition de Mme [P] [R] pour défaut de motivation. Elle demande ensuite que le montant de la contrainte soit confirmé.
Mme [P] [R] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [P] [R] a fait opposition par courrier déposé le 22 juillet 2025 et reçu le 23 juillet 2025 à la contrainte émise le 4 juillet 2025 et qui lui avait été notifiée le 11 juillet 2025 soit dans le délai imparti à savoir 15 jours.
Son opposition est suffisamment motivée pour être déclarée recevable et sa demande d’exonération des sommes réclamées ne peut être un motif pour déclare son opposition irrecevable.
L’opposition de Mme [P] [R] doit donc être déclarée recevable.
Sur le montant des sommes sollicitées
Mme [P] [R] qui contestait les sommes réclamées par [5] n’a pas comparu et ne soutient pas sa demande. Il convient dans ces conditions de faire droit en intégralité à la demande de [6] et de condamner Mme [P] [R] à lui verser la somme de 2479,64 euros.
Il convient de rejeter la demande faite au titre des intérêts, les titres administratifs ne pouvant pas être assortis d’intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision par défaut rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [P] [R] à la contrainte émise par [7] le 4 juillet 2025 et statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [P] [R] à verser à [7] la somme de 2479,64 euros au motif : « activité non déclarée su 1er août 2018 au 15 juin 2019»
DEBOUTE [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [P] [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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