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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 23/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00755 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6RA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 14 Mai 1973 à FORBACH
3 E rue du Kelsberg
57460 BEHREN LES FORBACH
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDERESSE :
Madame [S] [W] [T] épouse [F]
née le 09 Septembre 1978 à SAINT-AVOLD
16 rue de la Garonne
57380 FAULQUEMONT
de nationalité Française
représentée par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003340 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Christine PERNEL (1-2)
[X] [F] IFPA
[S] [W] [T] épouse [F] IFPA
le
Monsieur [X] [F] né le 14 mai 1973 à Forbach (57) et Madame [S] [W] [T] épouse [F] née le 09 septembre 1978 à Saint-Avold (57) se sont mariés le 30 juin 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Faulquemont (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [Y] [U] [Z] [F] née le 20 février 2018 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 14 mars 2023, Monsieur [X] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 05 mai 2021 et de ce que le domicile conjugal n’existe plus ;
— ordonné en tant que de besoin à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— condamné Monsieur [X] [F] à verser à Madame [S] [W] [T] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros (cent euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [X] [F] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles suivantes :
* les échéances mensuelles de 143 euros au titre d’un contrat de crédit ;
* les échéances mensuelles de 130 euros au titre d’un crédit renouvelable ;
* les échéances mensuelles de 285 euros d’un contrat de crédit à la consommation ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure ;
— dit que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de Madame [S] [W] [T] épouse [F] ;
— dit que Monsieur [X] [F] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* le dimanche des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant une semaine au cours des vacances de Noël ainsi qu’une semaine au cours des grandes vacances scolaires d’été, au choix du père, qu’il devra faire connaître à la mère, si nécessaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
* à charge pour Monsieur [X] [F] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de la reconduire ou le faire ramener à sa résidence, et d’assumer les frais afférents à ces déplacements ;
— fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [F] devra payer à Madame [S] [W] [T] épouse [F] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation et avec recours à l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— constaté l’accord des parties selon lequel Madame [S] [W] [T] épouse [F] bénéficiera de l’intégralité des allocations familiales luxembourgeoises auxquelles l’enfant ouvre droit ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées enregistrées au greffe le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [F] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— le débouté de la demande de prestation compensatoire de Madame [T] ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 (hors période de vacances scolaires),
* la moitié des vacances scolaires les premières parties des vacances revenant au père les années paires et à la mère les années impaires et la deuxième partie des vacances revenant à la mère les années paires et au père les années impaires.
* à charge pour lui de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées par le titulaire du droit de visite) connues de l’enfant, de la reconduire ou la faire ramener à sa résidence, et d’assumer les frais afférents à ces déplacements ;
— la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 € par mois ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Madame [S] [W] [T] épouse [F] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [W] [T] épouse [F] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 14 mars 2023, date de l’assignation en divorce ;
— la condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme 9 600 € payable sous forme de rente mensuelle d’un montant de 100 € par mois au titre de la prestation compensatoire, pendant 8 années ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* le dimanche des fins de semaines paires de 10 h à 18 h (hors périodes de vacances scolaires),
* ainsi que durant une semaine au cours des vacances de Noël ainsi qu’une semaine au cours des grandes vacances scolaires d’été, au choix du père, qu’il devra faire connaître à la mère, si nécessaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
* à charge pour Monsieur [F] de venir chercher, ou exceptionnellement en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de la reconduire ou le faire ramener à sa résidence, et d’assumer les frais afférents à ces déplacements ;
— la condamnation de Monsieur [F] à verser la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation mais sans recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— le constat de l’accord des parties s’agissant de l’attribution à Madame [T] de l’intégralité des allocations familiales luxembourgeoises ;
— que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;
— la condamnation de Monsieur [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [X] [F],
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [S] [W] [T] épouse [F] en date du 02 janvier 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de Monsieur [X] [F] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel moyen de 2693 euros au titre d’un emploi ayant débuté le 01er juillet 2024 au sein d’une société allemande (selon la moyenne des salaires versés pour les mois de juillet et août 2024).
Il a deux enfants nés d’une précédente union et verse pour le second, âgé de 14 ans, une pension alimentaire de 270 euros (déclaratif, non justifié), ainsi qu’une pension alimentaire de 150 euros pour l’enfant commune [Y].
Il règle un loyer mensuel de 628,05 euros (selon relevé de compte CDC HABITAT actualisé au 03 septembre 2024).
Il s’acquitte du remboursement d’échéances au titre des prêts suivants :
— un prêt personnel CAISSE D’EPARGNE d’un montant mensuel de 359,17 euros (selon tableau d’amortissement),
— un crédit renouvelable d’un montant mensuel de 96 euros (selon synthèse du crédit au mois de mai 2024),
— un second crédit renouvelable d’un montant mensuel de 144 euros (selon relevé de compte IZICARTE au mois d’avril 2024).
Il convient de préciser que Monsieur [F] vit en couple avec une nouvelle compagne, avec laquelle il vient d’avoir un nouvel enfant le 20 octobre 2023, de sorte qu’il sera retenu qu’il partage a minima sa charge de loyer.
Concernant la situation de Madame [S] [W] [T] épouse [F] :
L’intéressée perçoit des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 août 2024) comprenant pour le mois de juillet 2024 une aide au logement de 425 €, une allocation aux adultes handicapés de 1016,05 €, des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros (mentionnées à titre informatif, non prises en compte dans l’étude de la prestation compensatoire), étant précisé qu’il n’est pas tenu compte de l’allocation de soutien familial en ce qu’elle est destinée à compenser l’absence ou l’insuffisance de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Elle règle un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 24,27 euros (selon l’avis d’échéance CDC HABITAT du 19 décembre 2023) et déclare avoir deux autres enfants à charge.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 46 ans pour l’épouse et de 52 ans pour le mari ;
— que l’épouse justifie avoir connu des problèmes de santé suite à la survenance d’un accident vasculaire ischémique, des troubles persistants (diminution de la force musculaire, acroparesthésie de l’hémicorps gauche, troubles de la mémoire immédiate) ;
— que le mariage a duré 6 ans, dont 5 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’un enfant est issu de l’union, âgé de 7 ans ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint.
* * *
En l’espèce, nonobstant une disparité initiale de ressources, la durée de la vie commune particulièrement courte, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille démontrent que la rupture du mariage n’est pas à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
Il convient donc de débouter Madame [T] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
S’agissant des droits du père, celui-ci sollicite un élargissement de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Y], indiquant sans être contesté que l’enfant est désireuse de passer davantage de temps avec lui.
De son côté, la mère sollicite la reconduction des mesures telles que fixées dans le cadre des mesures provisoires alors que l’enfant était âgée de 5 ans.
Il n’est justifié d’aucun élément de nature à rejeter la demande d’élargissement des droits de Monsieur [F], étant précisé que l’enfant commune est désormais âgée de 7 ans.
En conséquence, il sera accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon sa demande.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [X] [F]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 3.400 à 3.500 euros (selon les déclarations de l’intéressé), mais il apparaît un revenu mensuel moyen net de 4.069 euros au titre des 4 premiers mois de l’année 2023, en qualité de chauffeur international au LUXEMBOURG (selon le cumul net à payer mentionné au bulletin de paie d’avril 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges d’environ 470 euros (selon le tableau de ressources et charges de l’intéressé, mais non justifié) ;
— des échéances mensuelles de 285 euros pour un prêt ou un contrat de location de longue durée (selon le tableau de ressources et charges de l’intéressé, mais non justifié) ;
— des échéances mensuelles de 130 euros pour un prêt (non justifié) ;
— des échéances mensuelles de 143 euros pour un prêt (non justifié).
L’époux précise avoir une nouvelle compagne, mais ne pas partager ses charges avec cette dernière dès qu’elle serait sans revenu.
Concernant la situation de Madame [S] [W] [T] épouse [F]
— concernant ses revenus :
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 966,84 euros au titre du mois de mars 2023 (selon l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 26 avril 2023) soit :
* une aide personnalisée au logement à hauteur de 411 euros ;
* des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 139,83 euros ;
* le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 416,01 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 437,27 euros (selon avis d’échéance cdc habitat du 20 avril 2023).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [X] [F] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel moyen de 2693 euros au titre d’un emploi ayant débuté le 01er juillet 2024 au sein d’une société allemande (selon la moyenne des salaires versés pour les mois de juillet et août 2024).
Il convient de préciser que Monsieur [F] vit en couple et partage ainsi ses charges.
Concernant la situation de Madame [S] [W] [T] épouse [F] :
L’intéressée perçoit des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 août 2024) comprenant pour le mois de juillet 2024 une aide au logement de 425 €, une allocation aux adultes handicapés de 1016,05 €, des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte de l’allocation de soutien familial en ce qu’elle est destinée à compenser l’absence ou l’insuffisance de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Compte tenu de l’accord des parties, conforme à leurs situations financières respectives, il convient de maintenir à 150 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter de la notification de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
En l’absence de refus exprimé par les deux parties et conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
S’agissant de l’attribution du bénéfice des prestations familiales luxembourgeoises, il convient de constater que le demandeur n’a pas fait connaître son accord. Madame [T] épouse [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 06 juillet 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [F]
né le 14 mai 1973 à Forbach (57)
et de
Madame [S] [W] [T]
née le 09 septembre 1978 à Saint-Avold (57)
mariés le 30 juin 2018 à Faulquemont (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [S] [W] [T] ;
DIT que Monsieur [X] [F] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [X] [F] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [X] [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 € à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [S] [W] [T] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [S] [W] [T], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [W] [T] épouse [F] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [T] de sa demande d’attribution du bénéfice des prestations familiales luxembourgeoises ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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