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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03442 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7A3
N° MINUTE :
19
Requête du :
25 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur [Z], Assesseur salarié
Madame [S], Assesseure non salariée
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03442 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7A3
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS
Madame [E] [P], salariée de la société [9] occupant un emploi de fleuriste a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2017. En rangeant des fleurs en chambre froide elle a glissé sur le sol et s’est blessée au niveau du bras droit et du thorax.
Son état était consolidé avec séquelles le 26 juin 2018.
La [5] ([6]) de [Localité 11] par décision du 27 août 2018 a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident de cette maladie professionnelle soit une limitation des mouvements de l’épaule droite chez une droitière.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 octobre 2018 la société [9] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 07 octobre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [9] demande au tribunal d’ordonner une expertise, soulignant qu’elle est privée de la possibilité d’accéder aux éléments justifiant la décision de la caisse puisque le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis par la caisse au docteur [K].
La caisse qui a transmis ses observations et pièces le 19 septembre 2025 et sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes, et de confirmer le taux de 12%.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
En l’espèce, la société [9] ne conteste pas avoir reçu ces documents, à l’exclusion du rapport d’évaluation des séquelles qui n’est communicable que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal.
Cette règle n’a pas pour effet de générer un droit absolu à l’expertise.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 27 mai 2017 et la déclaration d’accident du 1er juin 2017 mentionne que la salariée a souffert de contusions de l’épaule, du bras droit et du thorax.
Les séquelles consistent en une limitation des mouvements de l’épaule droite chez une droitière.
La caisse dans ses conclusions se livre à des références précises au barème indicatif, et notamment à son chapitre 1.1.2 “Atteintes des fonctions articulaires”, qui préconise un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant.
Elle fait observer à juste titre que le taux de 12% qui se situe dans la fourchette moyenne ne saurait être considéré comme surévalué.
La société [9] qui dispose des éléments lui permettant d’apprécier la conformité du taux retenu aux séquelles constatées, dans le respect du barème indicatif, n’émet aucune critique circonstancié à l’encontre du taux retenu, se contentant de déplorer le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est pas communicable comme indiqué ci-avant hors du cadre d’une mesure d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [9] de sa contestation du taux et de sa demande d’expertise.
Les dépens seront mis à la charge de la société [9] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE la société [9] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 02 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03442 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7A3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [7] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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