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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 févr. 2025, n° 24/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03043 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGY3
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
Venant aux droits de Monsieur [R] [D] et Madame [U] [P]
C/
[N] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Février 2025
à Me JUNG
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [W] venant aux droits de Monsieur [R] [D] et Madame [U] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [S], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15620 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et Madame [P] [R] ont donné à bail à Madame [N] [S], par contrat en date du 02 juin 2015, un appartement à usage d’habitation (n°21) sis [Adresse 2] ([Adresse 5]) pour une durée de trois années renouvelable prenant effet rétroactivement au 1er juin 2015, moyennant un loyer initial de 460 euros et une provision sur charges de 170 euros.
Par acte notarié en date du 18 mai 2020, Monsieur et Madame [R] ont cédé la propriété de cet appartement à Monsieur [T] [W].
Le 10 novembre 2023, Monsieur [T] [W] a fait délivrer par acte de commissaire de justice à Madame [N] [S] un congé aux fins de vente avec effet au 31 mai 2024, comprenant offre de vente à son profit.
Selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Madame [N] [S] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 avril 2024 à un état des lieux de sortie, s’est maintenue dans les lieux et lui a indiqué ne pas pouvoir déménager avant d’avoir trouvé un autre appartement, précisant être en attente d’une réponse de la préfecture concernant son dossier DALO sous un mois.
En conséquence, par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, Monsieur [T] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé qui a été signifié à Madame [S] [N] le 10 novembre 2023 pour le 31 mai 2024 ;
— déclarer Madame [S] [N] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe, sis [Adresse 1] ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [S] [N] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par Madame [S] [N] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
En outre, il a sollicité de la condamner :
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ce compris le coût du constat de commissaire de justice dressé le 31 mai 2024 ;
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du congé et de l’ assignation (Article 696 du Code de procédure civile).
A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [T] [W] a comparu représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et sollicité la condamnation de Madame [N] [S] au paiement de la somme de 2084,83 euros au titre de la dette locative selon décompte actualisé au 12 décembre 2024.
Madame [N] [S] a comparu représentée par son conseil et a sollicité de :
— débouter Monsieur [W] de ses demandes pécuniaires,
— accorder des délais à Madame [N] [S] pour libérer les lieux,
— constater que son compte locataire présente un solde créditeur à son profit,
— l’autoriser à se maintenir dans les lieux jusqu’au 1er février 2025,
— condamner chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [S] a indiqué s’être mise immédiatement en recherche d’un logement à réception du congé litigieux.
Elle a par ailleurs indiqué être bénéficiaire d’un logement social suivant décision du
13 novembre 2024 et ce à compter du 20 janvier 2025 et que dans l’attente de prendre possession du logement social le 1er février 2025, elle n’avait eu d’autre choix que de se maintenir dans le logement litigieux.
Par ailleurs, elle n’a pas contesté la dette locative d’un montant de 2084,83 euros et indiqué qu’elle serait payée entre la fin du mois de décembre 2024 et le mois de janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 28 février 2025.
Madame [N] [S], dûment autorisée, a adressé par note en délibéré un justificatif de paiement par virement bancaire de la somme de 1.260 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les mois d’octobre et novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE CONGE POUR VENTE
Un congé pour vente avec offre de vente a été délivré à Madame [N] [S] par Monsieur [T] [W] conformément aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 suivant acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 avec effet au
31 mai 2024.
Madame [N] [S] n’a pas exercé son droit de préemption.
Elle n’a par ailleurs contesté le congé ni sur le fond ni sur la forme.
Le bail litigieux est donc résilié par l’effet du congé depuis le 31 mai 2024.
Madame [N] [S] s’étant maintenue dans les lieux après cette date est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Madame [N] [S] a sollicité des délais pour rester dans le logement jusqu’au
1er février 2025 en attendant la prise de possession de son logement social, la présente décision ayant été mise en délibéré au 28 février 2025, sa demande de délais est en conséquence devenue sans objet.
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Monsieur [T] [W] produit un décompte faisant apparaître que la dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2084,83 euros au
12 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse.
Madame [N] [S] qui n’a pas contesté le décompte produit justifie s’être acquittée en cours de délibéré de la somme de 1.260 euros par virement bancaire.
Madame [N] [S] sera par conséquent condamnée au titre de la dette locative au paiement de la somme de 824,83 euros arrêtée au 12 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse.
Madame [N] [S], occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024, sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges calculé tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Une partie de l’arriéré est comprise dans la condamnation déjà prononcée.
L’indemnité d’occupation sera donc due pour le futur à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du constat de commissaire de justice du 31 mai 2024, le coût du congé pour vente de l’appartement litigieux étant à la charge du bailleur.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [T] [W] et compte tenu de la situation respective des parties, Madame [N] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente délivré à Madame [N] [S] suivant acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 avec effet au 31 mai 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation n°21 situé [Adresse 2] ([Adresse 5]) ;
DIT en conséquence que le bail litigieux est résilié depuis le 31 mai 2024 et que Madame [N] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [W], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONSTATE que la demande de délais pour quitter les lieux de Madame [N] [S] est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [N] [S] à verser à Monsieur [T] [W], la somme de 824,83 euros au titre de la dette locative (décompte arrêté au 12 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse) ;
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 dont l’arriéré est déjà en partie liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du
1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du constat de commissaire de justice du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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