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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 juil. 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 6] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIX3 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 25/01705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIX3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 23 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [M] [J] [X], né le 23 Octobre 2005 à [Localité 3] ( ALGERIE ) (99352), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [J] [X] né le 23 Octobre 2005 à [Localité 3] ( ALGERIE ) (99352) de nationalité Algérienne prise le 09/07/2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10/07/2025 à 10h20 ;
Vu la requête de M. X se disant [M] [J] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Juillet 2025 à 13h08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 juillet 2025 reçue et enregistrée le 13 juillet 2025 à 08h38 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [P] [B], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ [Localité 6] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIX3 Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. X se disant [M] [J] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M X se disant [M] [J] [X] , né le 23 octobre 2005, de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet du Tarn le 23 décembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 13h20.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5] il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 09 juillet 2025, régulièrement notifié le 10 juillet 2025 à 10h20.
Par requête datée du 11 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h08, M X se disant [M] [J] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (absence d’informations sur les précédentes rétentions)Défaut de diligences
Par requête datée du 11 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 13 juillet 2025 à 08h38, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M X se disant [M] [J] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 juillet 2025, le conseil de M X se disant [M] [J] [X] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’avis prématuré du parquet, soit avant la notification à M X se disant [M] [J] [X] de son placement en rétention administrative.
Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, il maintient ses contestations relatives au défaut de motivation sur sa situation personnelle et un défaut de pièces utiles sur les procédures antérieures, le défaut de diligences à l’égard des autorités consulaires, et soutient l’existence de garanties suffisantes de représentation malgré l’absence d’un passeport en cours de validité.
M X se disant [M] [J] [X] précise vouloir quitter le territoire français.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’avis à parquet prématuré
L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
En l’espèce, M X se disant [M] [J] [X] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 09 juillet 2025, régulièrement notifié le 10 juillet 2025 à 10h20 et l’avis au procureur de la République a été fait par courriel du 10 juillet 2025 à 10h33.
L’avis parquet est donc régulier.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M X se disant [M] [J] [X] .
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de M X se disant [M] [J] [X] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France courant de l’année 2022N’a pas demandé de titre de séjour depuisA été incarcéré le 10 janvier 2025 pour exécuter une peine d’emprisonnement de 9 mois prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le même jour, assortie d’une interdiction du territoire français pendant 10 ansNe justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapS’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’expulsionN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 09 juillet 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M X se disant [M] [J] [X] , étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture ne justifie d’aucune diligence auprès d’une quelconque autorité consulaire alors que M X se disant [M] [J] [X] a été placé en rétention le jeudi 10 juillet 2025 à 10h20 et que l’audience se tient ce jour, le 14 juillet 2025 ; que l’autorité administrative disposait donc de 2 jours ouvrés pleins pour effectuer ses diligences.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M X se disant [M] [J] [X] a fait l’objet de plusieurs mesures de rétention en 2023 et 2024 ce dont l’administration ne fait nullement mention dans ses écrits et que ces mesures n’ont pas abouti ; de telles mesures étant au surplus particulièrement précaires en l’état des relations entre la France et l’Algérie.
En raison du défaut de diligences, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M X se disant [M] [J] [X] nonobstant l’interdiction judiciaire du territoire français, laquelle est invoquée mais non-documentée, et l’absence de garantie de représentation ; ce dernier ayant par ailleurs des attaches en Allemagne, pays dans lequel il a obtenu un titre régulier dont la validité semble expirée (traduction du titre non-fournie).
En conséquence, il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative,
DECLARONS recevable la requête le préfet de la Haute-Garonne,
DECLARONS recevable la requête de M X se disant [M] [J] [X] ,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil M X se disant [M] [J] [X] ,
DECLARONS régulier en la forme l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne,
REJETONS la demande de prolongation, et DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M X se disant [M] [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS M X se disant [M] [J] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS M X se disant [M] [J] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 6] Le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ [Localité 6] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIX3 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [M] [J] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [M] [J] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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