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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. CREACEPT c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 21/647
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNET
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. CREACEPT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 juin 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/647, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Catpat Templemars, la SARL Croc La Vie et la SARL Creacept et à l’encontre de la SAS CEF NORD et la SAS De Graeve, désigné M. [P] [D] en qualité d’expert, remplacé successivement selon ordonnance de changement d’expert du 13 mai 2022 (MI n°21/514) par M. [X] [O] puis ordonnance de changement d’expert du 24 mai 2022 (MI n°21/514) par M. [Z] [Y] concernant un immeuble situé [Adresse 3] à Templemars (59).
Par ordonnance du 6 novembre 2021, les opérations d’expertises ont été étendues à la SAS Alvene et la SARL BL Energies nord, la SA MMA Iard Assurances mutuelles, la SA MMA Iard et la SA Bureau Veritas et aux désordres liés à la présence d’humidité au niveau de l’installation électrique.
Les opérations d’expertises ont été étendues par ordonnance du 4 octobre 2022 à la SAS Pouchain, par ordonnances du 13 décembre 2022 à la SA Axa France iard et à la société Lloyd’s Insurance Company et par ordonnance du 12 décembre 2023 à la SA Allianz iard.
Par assignation délivrée le 4 avril 2025, la SARL Creacept et la société Lloyd’s Insurance Company demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Generali en qualité d’assureur de la société Bauters.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 17 juin 2025.
La SARL Creacept et la société Lloyd’s Insurance Company représentées sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SA Generali, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Generali formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, Les demanderesses justifient d’un motif légitime de rendre communes à la SA Generali les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur de la société Bauters, qui a posé le sol carrelé du chantier litigieux.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°12).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Generali.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL Creacept et la société Lloyd’s Insurance Company, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 25 juin 2021 (RG n° 21/647)
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA Generali en qualité d’assureur de la société Bauters les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 25 juin 2021 (RG n° 21/647) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SARL Creacept et la société Lloyd’s Insurance Company communiquera sans délai à la SA Generali en qualité d’assureur de la société Bauters l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Generali en qualité d’assureur de la société Bauters à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SARL Creacept et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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