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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 24/00528. Jugement du 15 mai 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESKS
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES, de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Etienne GALAUP, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent GICQUEL, de la SCP GICQUEL – DESPREZ, substitué par Me Marion JOLLY, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie à : Me GICQUEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 29 mars 2022, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [F] ont souscrit auprès de la Sté CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits pour un total de 32.102 €, moyennant un taux nominal débiteur de 3,560% l’an, remboursable en 120 mensualités de 298,44 € assurances incluses.
Dès l’échéance d’août 2022, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. La déchéance du terme du prêt a été prononcée et la totalité des sommes restant dues leur est réclamée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023, en vain.
Par assignation du 28 juin 2024, CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 32.847,99 € avec intérêt au taux contractuel de 3,560% l’an à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— si la déchéance du prêt n’était pas considérée comme acquise, il est demandé de prononcer la résolution du prêt et condamner le défendeur au paiement des mêmes sommes,
— subsidairement, le condamner à rembourser la somme de 10.413,09 € au titre des mensualités impayées d’août 2022 à septembre 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 385,67 € jusqu’au parfait paiement,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, ajoutant que les mensuallités impayées s’élèvent à un total de 12.912,33 € d’août 2022 à mars 2025, et que si la déchéance du terme n’était pas acquise, le débiteur devrait être condamné au paiement de cette somme et à la reprise du remboursement du prêt. Si en revanche, la déchéance du terme du prêt était acquise et la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il sollicite la somme de 34.116,37 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur, en l’absence de remise d’une notice de l’assurance du prêt, la seule mention au contrat de la remise de ce document ne suffisant pas, et en l’absence de mention sur le justificatif de consultation du FICP du résultat obtenu. L’indemnité légale de 8% doit également être retranchée de sorte que CA CONSUMER FINANCE doit être déboutée de sa demande en paiement de 2.374,06 € à ce titre. Il demande d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, sollicite des délais de paiement dans la limite de deux années, et la condamnation de la demanderesse à lui verser 2.000 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour les besoins de la cause, il convient de se reporter à l’ensemble des moyens, arguments et prétentions qui ressortent des dernières conclusions déposées le 27 mars 2025 par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 5 août 2022. L’action en paiement introduite par assignation du 28 juin 2024 est intentée dans le délai biennal de sorte qu’elle est recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 et l’article L 341-4 ajoute le non respect des dispositions prévues à l’article L 312-29.
L’article L 312-29 du code de la consommation dispose que “lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, ajoute que les établissements de prêt doivent être en mesure de “conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, (…) démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler, postérieurement à cet arrêté, que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°2) ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences des textes précités.
De plus, la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux dispositions précitées de l’article L 312-29 pèse sur le prêteur et ne peut résulter de la mention au contrat d’une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette notice, sauf si la dite clause était corroborée par un ou plusieurs éléments de preuve permettant de retenir que cela lui a bien été communiqué. En l’espèce, à défaut de tout autre élément au dossier, il sera retenu que la délivrance de la notice n’est pas satisfaite.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en application des dispositions des articles L 341-2 et L 341-4 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut l’indemnité légale de 8% et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit, du montant total des financements, le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans l’historique produit par l’organisme de crédit, soit:
— cumul des financements: 32.102 €
— règlements : 771,34 €
— solde: 31.330,66 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 31.330,66 €, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Il sera rappelé que Madame [O] [F], non assignée à la présente instance, est co-emprunteur avec Monsieur [R] [F].
Afin de ne pas affaiblir, voire annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts voulue par le législateur, les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ne seront pas appliquées.
Sur la demande de délais de paiement:
Pour faire droit à une demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il convient que le débiteur rapporte la preuve de sa situation afin que le tribunal puisse juger de l’opportunité du report ou de l’échelonnement des sommes dues.
En l’espèce, aucun document n’est produit pour justifier de la situation de Monsieur [R] [F] et les éléments communiqués par l’établissement de prêt sont anciens puisque datant de l’année 2021. Le tribunal ne peut se fonder sur ces pièces. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire droit aux demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [R] [F], en tant que partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation et de remise d’une notice d’assurance conforme aux dispositions de l’article L 312-29 ,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à régler à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 31.330,66 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, sans la majoration de l’intérêt au taux légal prévue par les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
R.G. N° 24/00528. Jugement du 15 mai 2025
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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