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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 21/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° 2025/
N° RG 21/00629 – N° Portalis DBWP-W-B7F-CNAP
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 23 Décembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Maître BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT avocats au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yves BALESTAS avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [X] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yves BALESTAS avocat au barreau de GRENOBLE
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avocats
Copie exécutoire le : à :
—
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] est propriétaire, d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 8] référencée au cadastre en section B sous le numéro [Cadastre 5].
Cette parcelle est contigüe à la parcelle appartenant à Monsieur [B] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] cadastrée section B numéro [Cadastre 1].
Monsieur [U] [P] et les époux [D] sont en désaccord, depuis les années 1980, sur les limites des parcelles leur appartenant et notamment sur une bande de terrain de 9 mètres carrés constituée par un escalier et une desserte maçonnée construits par les époux [D]. Le 11 janvier 1996, Monsieur [H], géomètre expert désigné par le tribunal de grande instance de GAP dans le cadre de l’action en revendication de cette bande de terrain initiée par les époux [D], a établi son rapport d’expertise.
Le 29 juin 2021, Monsieur [U] [P], arguant de la considération de la Cour d’Appel de GRENOBLE dans son arrêt du 23 mars 2021 qui se fonde sur l’absence de bornage, a formé une requête en tentative préalable de conciliation et en bornage des parcelles cadastrées section B [Cadastre 5] lui appartenant et B [Cadastre 1] appartenant aux époux [D], sur le fondement de l’article 646 du code civil.
Le 23 novembre 2021 la tentative de conciliation a fait l’objet d’un échec en l’état d’un contentieux judiciaire existant depuis plus de dix ans.
A l’audience du 21 juin 2022, Monsieur [U] [P] a maintenu sa requête en bornage sur la base de la proposition de délimitation figurant au rapport établi par Monsieur [H] auquel s’opposeraient les époux [D]. Il a sollicité la réalisation du bornage à frais communs, le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] ont indiqué dans leurs conclusions que le rapport et le plan du géomètre [H] n’établissaient pas que c’est l’extérieur du mur du rez de chaussée au sud de leur propriété qui fixait la limite du corps de bâtiment de la parcelle B[Cadastre 1] et que dans ce contexte, ils ne s’opposaient pas à ce qu’un géomètre expert soit désigné en vue d’établir les limites séparatives des deux propriétés.
Les défendeurs ont toutefois sollicité à titre principal, le placement des bornes en fonction des anciennes parcelles B[Cadastre 2] (partie de B[Cadastre 5]) et B[Cadastre 3] (partie de B[Cadastre 1]) afin qu’il soit établi que l’escalier construit par leurs soins se situe sur la parcelle B[Cadastre 1] leur appartenant, outre le constat du débordement de la toiture refaite par le requérant, sur leur propriété. Ils ont également sollicité le partage par moitié entre les parties, des frais d’expertise et de bornage et la condamnation de Monsieur [U] [P] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit en date du 3 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de GAP a sursis à statuer et ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage par désignation de Monsieur [U] [Z] en qualité de géomètre expert.
Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 18 octobre 2022 désignant Monsieur [R] [A] en remplacement de Monsieur [U] [Z].
Le procès-verbal d’expertise clos le 15 avril 2024 a été déposé par l’expert, Monsieur [R] [A], au greffe le 22 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sollicités par les parties pour échanges de conclusions et a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [P], représenté par son avocat et reprenant ses dernières écritures, sollicite du Tribunal Judiciaire de :
REJETER toutes fins, moyens et conclusion contraires,
In limine litis et à titre principal :
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise signé par Monsieur [A] le 3 janvier 2024 et déposé le 15 avril 2024 en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
ORDONNER, en toute hypothèse, avant dire droit, une nouvelle expertise, ou, à tout le moins un complément d’expertise,
DESIGNER un expert parmi la liste des experts inscrits auprès de la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission, de se transporter sur les lieux, de prendre connaissance des titres de propriétés des parties, réunir les parties en présence de leurs conseils et les entendre en leurs explications, rechercher les éléments topographiques et traces de démarcation permettant de déterminer les limites des parcelles respectives des parties, proposer des emplacements de la ligne divisoire de ces parcelles, établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et sur la base duquel elles pourront établir des dires en réponse.
DIRE que la provision sur frais d’expertise sera assumée à parts égales entre les parties.
ORDONNER que le dossier sera renvoyé à la première audience utile à compter du dépôt du rapport définitif de l’expert afin que les parties puissent conclure en lecture du rapport d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation :
DIRE qu’il sera procédé aux opérations de bornage des propriétés des parties, selon la solution n°1 proposée par l’expert, Monsieur [R] [A].
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer la somme de 3000 € à Monsieur [U] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise, qui, s’agissant d’un bornage, seront partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [D], représenté par son avocat renvoi à ses dernières écritures du 22 avril 2022, avant expertise, exposées plus haut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
DISCUSSION :
Par application des dispositions de l’article 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës,
Il ressort du jugement avant dire droit du 3 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de GAP qu’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage a été ordonnée suite à la demande en bornage de Monsieur [P] concernant sa parcelle B[Cadastre 5] et la parcelle B[Cadastre 1] des époux [D] .
L’expertise a eu lieu le 31 mars 2023 et l’expert, Monsieur [A] [R] a signé son rapport le 15 avril 2024 et remis son rapport au greffe le 22 avril 2024.
Sur les conclusions in limine litis, exposées à titre principal par Monsieur [P]
Sur la violation du principe du contradictoire
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement, tant au cours des opérations elles-mêmes, qu’au stade de la discussion et de la formulation des conclusions.
Le demandeur reproche à l’expert judiciaire d’avoir reçu et visé le rapport de Monsieur [V] , conseil technique de Monsieur [D] et de l’avoir utilisé pour fonder ses conclusions alors que cette pièce n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur [P] et débattue contradictoirement.
Cependant, si l’expert judiciaire note bien, dans son rapport, avoir reçu, suite à la réunion d’expertise, le rapport de Monsieur [V] de la société COVEA P3, il n’en fait état à aucun stade de l’exposé de son rapport, notamment dans son analyse des différents documents à partir de laquelle il propose une délimitation.
Il ne ressort pas de la lecture du rapport de Monsieur [A] que ce dernier a utilisé le document de Monsieur [V] pour fonder ses conclusions. Cette pièce n’est pas une pièce essentielle du dossier, et son absence de communication ne heurte pas le respect du contradictoire.
La demande de Monsieur [P] fondée sur la violation du principe du contradictoire doit donc être rejetée.
Sur l’insuffisance du rapport d’expertise :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [P] le rapport de Monsieur [A] permet d’apporter les éclaircissements suffisants permettant d’expliquer les trois hypothèses de délimitation formulées par l’expert pour trancher le litige.
En effet, même si les titres de propriété et le plan cadastral ne fournissent pas d’indication concernant la limite entre la propriété et [P], au 1er étage, Monsieur [A] a relevé suffisamment de marques apparentes sur le terrain et entendu les observations des parties pour émettre valablement trois hypothèses de délimitation de propriété.
Le rapport d’expertise de Monsieur [H], auquel s’ajoutent les différents plans et photographies étayés des explications de l’expert permettent au tribunal d’être suffisamment éclairé pour prendre une décision de bornage.
Dès lors la demande de contre-expertise ou un complément d’expertise doit être rejetée.
La description des lieux et les photographies produites par l’expert établissent qu’il existe deux portes d’entrée sur la façade Sud du bâtiment [D], un ancien escalier en pierre depuis le domaine public ainsi qu’un trottoir pour l’accès au 1er étage.
Il résulte du rapport de l’expert, que selon les marques de possession et les discussions entre les parties l’escalier et la première partie du trottoir, partie bétonnée, qui servent d’accès depuis de nombreuses années au 1er étage, sont la propriété [P].
Le rapport de l’expert Monsieur [A] mais aussi le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [H] et le procès-verbal de constat de l’huissier du 15 janvier 2018 permettent au tribunal de délimiter les deux parcelles litigieuses.
Ainsi, le tribunal retiendra que, l’escalier en pierre et la première partie du trottoir est la propriété [P] et la première hypothèse évoquée par l’expert servira à définir la limite entre les deux propriétés à savoir une ligne droite entre les points C (à 1,10 m de l’habitation [D]) à l’angle Nord-Est de l’habitation [P], point H.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et premier ressort ;
Fixe la limite séparative des propriétés de Monsieur [P] et de Monsieur [D] d’autre part, suivant les points nomenclaturés CH tels qu’ils ressortent du travail de Monsieur [A], expert, et constate que l’escalier l’escalier en pierre et la première partie du trottoir est la propriété [P], selon le plan de la première hypothèse du rapport du 15 avril 2024 et remis son rapport au greffe le 22 avril 2024, qui sera annexé au présent jugement,
Rejette la demande de chacune des parties au titre de ses frais irrépétibles,
Fait masse des dépens, frais d’expertise compris, et condamne chacune des parties à en supporter la moitié.
Ainsi prononcé aux jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le président,
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