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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00024
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VX
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE SEIGNON
demeurant FONCIA TERRES DE PROVENCE – 21 avenue Victor Hugo – 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [A], demeurant Enseigne DOMINIQUE SPORTS – LES CLAUX – RESIDENCE LE SEIGNON – 05560 VARS
non comparant
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me BOMPARD
Copie exécutoire le : à :
— Me BOMPARD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE SEIGNON », sis Cours Fontanarosa 05560 VARS LES CLAUX représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à AIX EN PROVENCE (13100) a assigné Monsieur [Y] [A] devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 16 décembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 930,49 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16. 04.2025
— 2000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, le syndicat, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à hauteur de 4 909,98 € en spécifiant que cette demande avait été notifiée à Monsieur [Y] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 novembre 2025.
Le défendeur ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires demandeur, produit notamment :
— Le règlement de copropriété
— Le contrat de syndic,
— L’extrait de matrice cadastrale,
— Décompte arrêté au 02/07/2025
— Les appels de fonds,
— Les PV des assemblées générales,
— Mises en demeures,
— Relances
— Commandement de payer du 16/04/2025.
— LRAR du 6/11/2025
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande du syndicat des copropriétaires " [L]", est recevable et fondée, la créance concernant strictement les charges, s’élevant à 3316,44 € au 06/11/25 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 3316,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur [A] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que " les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné " .
La mise en demeure du 6 /02/2025, la relance du 26/02/2025 et le commandement de payer du 16/04/2025 sont justifiés et doivent être mis à la charge du défendeur alors que les frais de constitution d’hypothèque ne sont étayés d’aucun justificatifs et doivent être écartés.
Les frais intitulés « clôture dossier assignation » « intérêts de retard », « Constitution du dossier transmis à l’huissier », « Constitution du dossier transmis à l’avocat » apparaissant sur le décompte ne concerne pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Monsieur [A] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 228,30 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [A].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires "[L] ", sis Cours Fontanarosa 05560 VARS LES CLAUX les sommes de :
— 3316,44 € au titre des charges de copropriété impayées au 6/11/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 228,30 € au titre des frais de recouvrement
— 300 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE pour le surplus,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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