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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 août 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMQ2
Monsieur [G] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 août 2025, Minute n° 25/418
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [G] [E]
11 rue des Roses
06110 LE CANNET
Né le 2 juillet 1991 à Antibes
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante et assistée de Maître Clémentine KROMWEL, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [M] [I],
65 chemin de la Tour de Laure
06370 MOUANS-SARTOUX
Es qualités de curateur
Partie non comparante, ayant transmis un rapport le 18 aout 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 14 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de Cannes en date du 9 août 2025, Monsieur [G] [E] a été admis à compter du 9 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 9 aout 2025 par le Docteur [N], médecin psychiatre;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 août 2025 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 août 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 12 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 14 août 2025 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Monsieur [G] [E] et de son avocate lors des débats;
***************************************
Attendu que le patient est placé sous curatelle renforcée et Monsieur [M] [I], MJPM, a été désigné comme chargé de la mesure de protection; qu’il sera constaté que Monsieur [I] a transmis un rapport daté du 18 août 2025 dans lequel il sollicite le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [E]; qu’il sera donc considéré que la personne en charge de la mesure de protection a été avisé de l’hospitalisation sous contrainte du majeur protégé et a été en mesure de fournir ses observations; qu’en outre, le fait que l’établissement d’accueil ait choisi d’utiliser la procédure de péril imminent, alors que le patient bénéficie d’une mesure de protection, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure; qu’en effet, le choix de la procédure de péril imminent résulte uniquement de l’impossibilité le jour de l’admission d’obtenir une demande d’un tiers; que la procédure apparaît régulière en la forme et les formalités de l’article L 3212-1 du Code la santé publique ont été respectées en l’espèce;
Attendu que Monsieur [G] [E] a été hospitalisé à la suite d’une garde à vue; que l’avis médical motivé du 14 août 2025 indique qu’il s’agit d’un patient connu du secteur présentant une décompensation psychotique sur une rupture de traitement; que l’évolution est correcte avec la reprise du traitement, amendement des troubles du comportement, régression de l’activité délirante, néanmoins le patient reste fragile avec adhésion aux soins médiocre, les soins sont à maintenir afin de garantir la stabilisation du patient;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 14 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [G] [E];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [G] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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