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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à FRANCE TRAVAIL ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à M [Y] ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54MQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [T] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Inscrit en qualité de demandeur d’emploi, Monsieur [I] [Y] a perçu l’allocation de retour à l’emploi à compter du 3 septembre 2023.
Suite à la communication d’une attestation employeur dématérialisée, l’organisme France Travail a constaté que Monsieur [Y] avait cumulé des allocations avec des revenus d’une activité salariée non déclarée.
Par plusieurs courriers simples adressés dès le 15 mars 2024, puis des mises en demeure en recommandés avec accusé de réception à compter du 14 juin 2024, Monsieur [Y] a été mis en demeure de rembourser un solde de 5.755,20 euros au titre du trop-perçu.
A défaut de règlement, le 12 octobre 2024 France Travail a émis une contrainte pour recouvrer l’allocation indument versée d’un montant de 5.755,20 euros, outre frais de mise en demeure et de contrainte de 195,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 17 octobre 2024, Monsieur [I] [Y] a formé opposition à la contrainte délivrée par [Adresse 3].
Par avis du 22 novembre 2024, le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Les parties ont été convoquées devant le pôle de proximité par le greffe à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle seul l’organisme FRANCE TRAVAIL s’est présenté à la barre pour soutenir ses demandes.
Une réouverture des débats a été ordonnée en fin d’audience lorsque Monsieur [I] [Y] s’est présenté, n’ayant pas entendu l’appel de la cause.
Le dossier a été rappelé le 29 avril 2025.
Représenté par Monsieur [N] [T], dûment muni d’un pouvoir, l’organisme France Travail a repris oralement ses conclusions déposées, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la contrainte émise à l’encontre de Monsieur [Y] et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.950,80 euros au titre du trop-perçu d’allocations, augmentée des frais de mise en demeure et de contrainte ; 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens. France Travail fait valoir que le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est cumulable avec une activité professionnelle, dans des limites déterminées par la loi. En application de ce calcul, Monsieur [Y] à perçu à tort des allocations entre le 1er février 2024 et le 30 avril 2024, pour un montant global de 5.750,20 euros.
Monsieur [I] [Y] a demandé l’annulation de la contrainte, subsidiairement des délais de paiement.
Monsieur [Y] souligne l’absence de fraude de sa part. Il affirme qu’il était disponible pour travailler malgré l’activité qu’il exerçait. Il déclare percevoir 1600 euros d’allocations et son épouse n’a pas d’emploi.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’en application de l’article 6 de la loi 2023 – 1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, l’organisme Pôle Emploi est devenu FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024, cette transformation consistant uniquement en un changement de dénomination sans emporter de création d’une nouvelle personne morale.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail, que la contrainte émise par Pôle emploi et prévue à l’article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d’huissier de justice, et que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’article R. 5426-22 du code du travail ajoute que l’opposition est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est acquis que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi, aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
En l’espèce, France Travail a notifié à Monsieur [I] [Y] la contrainte par acte délivré le 12 octobre 2024 par commissaire de justice. Il a formé opposition par courrier réceptionné au greffe du pôle social de MARSEILLE le 17 octobre 2024. Cette juridiction s’est déclarée incompétente et a transmis le dossier au pôle de proximité de MARSEILLE matériellement compétent.
Monsieur [Y] a donc valablement formée dans le délai de quinze jours. L’opposition est parfaitement recevable, ce que ne conteste pas FRANCE TRAVAIL.
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
En outre, l’article 1353 du même code dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Il est de principe que ni l’erreur du solvens (à savoir France Travail) ni sa négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment, de même que la bonne foi de l’accipiens (à savoir le demandeur d’emploi) ne saurait exclure la répétition de prestations indûment versées.
Partant, la seule perception d’une prestation indue oblige la personne qui a reçu l’allocation à la rembourser.
En l’espèce, France Travail réclame le remboursement d’une somme de 5.755,20 euros au titre d’un solde d’allocations chômage (ARE) indûment versées à Monsieur [Y] du 1er février 2024 au 30 avril 2024.
L’organisme rapporte la preuve que sur cette période, Monsieur [Y] a perçu des salaires dont le montant ne pouvait se cumuler avec l’ARE versée.
Les pièces versées aux débats par France Travail permettent de constater que la créance est certaine, liquide, exigible, fondée en son principe et son montant pour la somme de 5.755,20 euros, soit un montant total de 5.950,80 euros eu égard aux frais de la contrainte.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [Y], opposant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la contrainte. Il souligne seulement sa bonne foi, sa précarité sociale et financière.
Il en résulte que l’opposition à contrainte doit être rejetée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de validation de la contrainte dans les termes du dispositif.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Au regard de la position économique des parties, de la situation de Monsieur [Y] et du montant de la dette qui permet d’envisager son apurement dans les délais légaux, il sera donc fait droit à la demande d’échelonnement dans les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
La position économique des parties exige, en équité, de rejeter la demande formulée par France Travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [Y] à l’encontre de la contrainte émise le 26 septembre 2024 par France Travail,
REJETTE ladite opposition et dit que la contrainte UN342411611 produira son plein et entier effet,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à France Travail la somme de 5.950,80 euros au titre de l’allocation indûment versée et des frais appliqués,
ACCORDE à Monsieur [I] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 247,95 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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