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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Avril 2026
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36FI
N° Minute : 26/285
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. ASPIRATION LANGUEDOC [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 31 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.210-1 et L.721-3 du Code de commerce,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [C] [E], en date du 5 février 2026, de la société à responsabilité limitée ASPIRATION LANGUEDOC [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ASPIRATION LANGUEDOC [Localité 3]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour examiner les comptes sociaux de cette dernière, identifier les éventuels abus de biens sociaux ou fautes de gestion et en évaluer le préjudice, outre à voir réserver les dépens et frais irrépétibles,
Vu l’audience du 3 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ASPIRATION LANGUEDOC [Localité 3], qui a souhaité, in limine litis, voir la présente juridiction se déclarer matériellement incompétente en raison de l’existence d’une clause compromissoire et, en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ou, alternativement, se déclarer matériellement incompétente en raison de la présence de demandes entre associés et une société commerciale et, en conséquence, juger que le tribunal de commerce de BEZIERS est compétent, outre, à titre subsidiaire, voir mettre en demeure les parties de conclure au fond, enfin, en tout état de cause, voir débouter Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, le voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [C] [E], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [C] [E] a repris ses demandes et lors de laquelle la SARL ASPIRATION LANGUEDOC [Localité 3] a réitéré oralement ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, la SARL ASPIRATION LANGUEDOC [Localité 3] soulève l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de BEZIERS compte tenu de l’existence d’une clause compromissoire et d’une demande formée entre un associé et une société commerciale.
D’une part, il convient de rappeler que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’instruction (Civ 3e, 20 décembre 1982, n°81-15.746). Dès lors, l’article 31 des statuts de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON n’est pas de nature à remettre en cause la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L.210-1 du Code de commerce dispose que les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet.
Il est également constant qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com. 20 déc. 2023, n°22-11.185 ; Com. 28 mai 2025, n°24-14.148).
En l’espèce, la SARL ASPIRATION LANGUEDOC [Localité 3] est une société commerciale et le demandeur, bien que non-commerçant, est associé de ladite société, de sorte qu’il appartient au pacte social. En outre, il apparaît que les contestations soulevées portent sur l’intérêt social et la gestion de la société elle-même et sont, dès lors, relatives à la société commerciale.
En conséquence, il apparaît que le présent litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. La présente juridiction est donc incompétente au profit du tribunal de commerce de BEZIERS.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu des circonstances, il convient de dire que les dépens et les frais irrépétibles seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé incompétent au profit du président du tribunal de commerce de BEZIERS statuant en référé ;
Ordonnons, à l’issue des délais de recours, la transmission par notre greffe du dossier de la présente affaire avec copie de la présente décision au greffe du tribunal de commerce de BEZIERS afin que l’instance se poursuive devant cette juridiction ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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