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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 déc. 2024, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01049 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLP7
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. JBAA
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. PAR IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SARL JBAA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SCI PAR IMMO, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
condamner par provision la SCI PAR IMMO à payer à la SARL JBAA :la somme de 9.027 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, et subsidiairement à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024,la somme de 1.000 euros TTC ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;condamner la SCI PAR IMMO à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI PAR IMMO aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL JBAA expose que, par contrat du 14 février 2024, elle a conclu avec la SCI PAR IMMO un contrat d’architecte concernant la construction d’une maison d’habitation, moyennant la somme de 9.027 euros TTC.
Elle rappelle qu’aux termes dudit contrat, la SCI PAR IMMO s’est engagée à lui régler cette somme en deux règlements, à savoir la somme de 4.212 euros TTC à titre d’acompte à la signature du contrat puis la somme de 4.815 euros TTC au dépôt du permis de construire.
Elle précise que le permis de construire a été obtenu par arrêté du 16 avril 2024 de sorte que la somme de 9.027 euros TTC est devenue intégralement exigible.
Malgré plusieurs relances, notamment un courrier valant mise en demeure daté du 17 mai 2024 puis un second adressé par son conseil le 24 juin 2024, la SCI PAR IMMO n’a pas exécuté ses obligations contractuelles restant lui devoir la somme de 9.027 euros TTC.
Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter ladite somme à titre de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la SARL JBAA, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SCI PAR IMMO n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1353 du même code prévoit que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI PAR IMMO et la société JBAA ont signé, le 14 février 2024, un contrat d’architecte aux termes duquel il a été confié à cette dernière une mission comprenant les études préliminaires, les études d’avant-projet, l’élaboration du dossier de permis de construire et l’instruction du permis de construire.
L’article 8 «rémunération de l’architecte» stipule que : «Pour la mission qui lui est confiée, l’architecte est rémunéré, exclusivement par le maître d’ouvrage, sous la forme d’honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de l’étendue de la mission et de la complexité de l’opération.
Le montant de la rémunération de l’architecte pour la mission permis est de 2,55% du montant hors taxe final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif (DGD), les travaux que le maître d’ouvrage s’est réservés étant exclus.
A la signature du présent contrat, le montant des travaux est estimé à 295.000 euros HT ; les honoraires sont estimés à 7.522,50 euros HT, étant entendu que le maître d’ouvrage verse à l’architecte, en plus des honoraires, la TVA au taux en vigueur, soit 9.027 euros TTC (…)»
Il est établi que par arrêté n°PC-2024/053 du 16 avril 2024, le maire de la commune de Fouesnant a accordé à la SCI PAR IMMO un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section CL numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2], situé [Adresse 8] à [Localité 7] et, la société JBAA a transmis à la SCI PAR IMMO, par lettre recommandée du 17 mai 2024, sa note d’honoraires d’un montant de 9.027 euros TTC, puis, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 24 juin 2024, a mis en demeure la SCI PAR IMMO de régler ladite somme.
Au regard de ces éléments, l’obligation de la SCI PAR IMMO de régler la somme de 9027 euros TTC, au titre de ses honoraires, en exécution du contrat d’architecte du 14 février 2024, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant observé que la SCI PAR IMMO, non comparante, n’offre aucune explication.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI PAR IMMO à payer à la SARL JBAA la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.027 euros TTC au titre des honoraires restant dus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de réception courrier valant mise en demeure.
Conformément à la demande de la SARL JBAA, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de provision sur dommages intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés peut allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où la société JBAA ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement de la créance, sa demande de provision sur dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens
La SCI PAR IMMO qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d’un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL JBAA les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte qu’il convient de condamner la SCI PAR IMMO, qui échoue à la présente instance, à verser à la SARL JBAA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI PAR IMMO à payer, à titre de provision, à la SARL JBAA la somme de 9.027 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de réception du courrier valant mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par la SARL JBAA ;
CONDAMNE la SCI PAR IMMO aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier DELAIR, avocat à la cour d’appel de PARIS (toque D 1912) en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PAR IMMO à payer à la SARL JBAA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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