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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 21/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KJAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KJAR
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
la SELARL ERUDY, vestiaire 171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PHFM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Hélène CANDELIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
/
N° RG 21/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KJAR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat N°093-36145 accepté le 8 juillet 2018, la SAS Grenke Location a consenti à la société PHFM une location de longue durée d’un équipement professionnel moyennant versement de 60 loyers mensuels de 399.63€ HT payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 3 juillet 2018.
Suivant courrier du 28 mars 2019, la société PHFM a sollicité la modification du mode de règlement par virements mensuels de 486.75€ TTC.
La locataire a été mise en demeure de régler les impayés par courrier du 16 septembre 2019 puis la société Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier du 17 octobre 2019.
Selon acte d’huissier délivré le 5 février 2021, la SAS Grenke Location a fait assigner la société PHFM par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans en paiement et en restitution sous astreinte du matériel.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société GRENKE LOCATION sollicite de voir :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
— DEBOUTER la société PHFM de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions
— DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
En conséquence :
— CONDAMNER la société PHFM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 22.976,95 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 21.051,10 € à compter du 17.10.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement, au titre du contrat de location ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société PHFM à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— CONDAMNER la société PHFM aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle expose que, le contrat de location précise justement qu’un exemplaire du contrat et des conditions générales a été remis à la société PHFM, que cette dernière en a eu connaissance, qu’elle les a acceptées sans réserve de sorte qu’elles lui sont opposables.
Elle rappelle qu’elle a fait l’acquisition du matériel auprès de la société SPIRIT CREATIF DEVELOPPEMENT et a dû pour cela lui régler la somme de 23.623,74 € et que la restitution avant l’arrivée du terme du contrat ne permettra pas à la société GRENKE LOCATION de récupérer cette somme, la concluante produisant la facture établie lors de la revente du matériel pour un montant HT de 675 €.
Elle plaide que si la société GRENKE LOCATION a pris acte de la restitution du matériel cette restitution est toutefois sans emport sur le sort du contrat de location puisque la restitution est intervenue en violation des conditions générales de location en vertu desquelles la société PHFM et la société GRENKE LOCATION ont expressément convenu que le matériel devra être restitué au terme du contrat de location et que le locataire s’interdit ainsi de se dessaisir du matériel pendant la durée de location :
Elle considère qu’elle n’a pas donné son accord à la résiliation anticipée du contrat à l’initiative de la société PHFM, désaccord qu’elle a réitéré au terme de son courrier daté du 24 juillet 2019 de sorte que loyers sont dus au-delà de la restitution du matériel et ce jusqu’à la résiliation anticipée notifiée par la société GRENKE LOCATION en date du 17 octobre 2019.
Elle s’oppose à la réduction de l’indemnité de résiliation qui correspond à son préjudice et sollicite le débouté de la société PHFM de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’un prétendu abus de droit d’ester en justice.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la société PHFM sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1119, 1235-1 du Code Civil,
— Juger que les conditions générales de location de la société GRENKE LOCATION sont inopposables à l’EURL PHFM ;
— Juger que l’article 10 des conditions générales de location constitue une clause pénale ;
En toute hypothèse,
— Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à l’EURL PHFM la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à l’EURL PHFM la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Limiter drastiquement les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’EURL PHFM au titre de la clause pénale et la fixer à 1€ symbolique.
Elle explique que par acte de Maître [I] en date du 9 avril 2019 elle a cédé son fonds de commerce de débit de boissons, sandwicherie, friterie, jeux à la SARL MELS et que si le transfert du contrat litigieux n’a pas été prévu dans le cadre de la cession du fonds de commerce, en accord avec la SARL MELS, l’EURL PHFM a sollicité la SAS GRENKE aux fins de transfert du contrat de location de matériel.et la SAS GRENKE a proposé d’établir un nouveau contrat portant sur la location du même matériel (sauf le monnayeur Cashlog) sur la base d’un loyer mensuel de 114,02 € et sur une durée de 48 mois à compter du 1 er avril 2019, soit jusqu’au 31 mars 2023, soit un prix supérieur que les conditions initialement convenues au profit de la société concluante que la société MELS n’ a finalement pas acceptées.
Elle fait valoir que c’est dans ces conditions qu’elle a le 24 mai 2019 adresser un courrier recommandé à la SAS GRENKE aux fins de restitution du matériel loué et de résiliation anticipée du contrat et le matériel a été restitué par transporteur en date du 5 juin 2019.
Elle conteste l’opposabilité des clauses contractuelles au motif qu’elle n’en a eu connaissance que postérieurement à la signature du contrat, les conditions générales de location produites aux débats par la société demanderesse étant un document annexe qui n’était pas joint au contrat principal constitué d’une seule page et n’ont pas été paraphées, ni signées de la concluante, nonobstant la clause de style figurant au contrat.
Subsidiairement elle conteste devoir la somme réclamée au titre des loyers au motif qu’elle a résilié le contrat le 24 mai 2019 et restitué le matériel le 5 juin 2019.
S’agissant de la revente du matériel, elle demande au Tribunal de relever que la demanderesse tente de battre monnaie alors qu’elle ne justifie que de la vente du monnayeur et que PHFM proposait 2 sociétés pour la relocation immédiate du matériel et que GRENKE gonflait le prix.
Elle s’oppose également au paiement de l’indemnité de résiliation au motif que le matériel ayant été restitué à la société GRENKE LOCATION en juin 2019, la demanderesse ne saurait réclamer quelque somme à ce titre, et ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas être encore en possession du matériel.
Subsidiairement, elle considère que la demanderesse ne justifie pas du préjudice réellement subi par elle du fait de la non-poursuite du contrat jusqu’à son terme, de sorte que la somme réclamée qui s’analyse comme une indemnité due au titre d’une clause pénale sera réduite ;
A titre reconventionnel, elle fait état de bonne foi, ayant tenté de trouver une issue amiable au litige et considère que la société GRENKE LOCATION a engagé une procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 t l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 04 avril 2025.
Vu les conclusions des parties pour le surplus ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des clauses du contrat de location :
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce la société défenderesse soutient que la liasse contractuelle ne lui a été transmise que postérieurement et qu’elle n’a signé qu’une seule page ne comprenant pas les conditions générales ; qu’elle considère que la lettre que la société GRENKE lui a fait parvenir le 9 juillet 2018 confirme ses dires ;
Or attendu que la société PHFM ne conteste pas que son gérant a signé le contrat de location et la confirmation de livraison à la même date mentionnée manuscritement soit le 3 juillet 2018 de sorte qu’il a signé deux pages qui en général composent une liasse comprenant les conditions générales ;
Qu’en tout état de cause, par sa signature le gérant a reconnu qu’il avait reçu, pris connaissance et accepté lesdites conditions générales, sans rapporter la preuve contraire, le courrier du 9 juillet 2018 que la défenderesse produit en pièce 1 ne constituant que le courrier de confirmation de location adressé par la société GRENKE LOCATION, déclenché par la confirmation de livraison conforme attestée par le locataire et ne démontre pas que le contrat n’avait pas été fourni initialement ;
Attendu que par ailleurs aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que les pages composant les conditions générales soient signées ou paraphées ;
Qu’il s’en déduit que les conditions générales doivent être considérées comme opposables à la société défenderesse ;
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement des loyers échus :
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS Grenke Location verse aux débats :
— le devis de la société SPIRIT daté du 19 février 2018 et signé par la société PHFM le 3 juillet 2018
— le contrat de location 093 [Localité 3] signé par les parties, accepté par la société GRENKE LOCATION le 8 juillet 2018, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 9], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 % ;
— la confirmation de livraison du matériel loué fourni par la société SPIRIT CREATIF DEVELOPPEMENT, signée par la société locataire le 3 juillet 2018 ;
— la facture datée du 29 juin 2018, d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 23 623.74€ TTC ;
— la lettre de du 16 septembre 2019 valant mise en demeure de régler les loyers impayés à compter du 2 juillet 2019 ;
— la lettre de résiliation du contrat du 17 octobre 2019 avec mise en demeure de payer les montants restants dus et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés à compter de juillet 2019 (1946.96€ TTC) et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er septembre 2023 (19064.14€) ;
Attendu que la défenderesse justifie pour sa part que :
— suivant acte notarié du 9 avril 2019, elle a cédé son fonds de commerce à la société MELS et a déclaré dans l’acte en tant que cédante qu’elle n’avait souscrit aucun contrat de location de matériel servant à l’exploitation du fonds cédé ;
— elle a par courrier recommandé du 24 mai 2019 notifié à la société GRENKE LOCATION la résiliation du contrat et la restitution du matériel.
Attendu qu’il est établi que la société GRENKE LOCATION a repris possession du matériel loué et par courrier du 11 juin 2019 a fait savoir à la société PHFM que la restitution ne mettait pas fin au contrat ;
Attendu que la défenderesse conteste en premier lieu la demande en paiement des loyers au-delà du 30 juin 2019 au motif que le contrat a été résilié à la date de la réception de la marchandise par le bailleur ;
Mais attendu d’une part qu’il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle n’a pas avisé la société GRENKE LOCATION de la cession de son fonds de commerce à effet au 9 avril 2019 et qu’elle n’a pas souhaité obtenir le transfert du contrat de bail à la société cessionnaire, la société PHFM, la cédante faisant ainsi son affaire de la poursuite du contrat de location ;
Que d’autre part, il s’évince des courriers échangés entre les parties que le gérant de la société PHFM qui était aussi gérant de la société MANOLLINE, dont le siège social se situait à proximité a vendu la totalité des parts qu’il détenait dans le capital de cette dernière société à Monsieur [U] suivant contrat de cession du 4 décembre 2018 et a demandé à la société GRENKE LOCATION le transfert du contrat de location concernant une partie du matériel à la société MANOLLINE ;
Attendu que la défenderesse reproche à la société GRENKE LOCATION sa mauvaise foi en ce que tout transfert du contrat s’est avéré impossible en raison du gonflement des prix par la bailleresse ;
Attendu que la société PHFM soutient en réalité que dès la signature du contrat de location, il résultait de l’accord passé avec le fournisseur qu’une partie du matériel était destiné au second fonds de commerce exploité par la société MANOLLINE;
Or attendu que la société PHFM qui n’a pas mis en cause le fournisseur ne produit aucun élément démontrant la véracité de ses déclarations et reconnaît en tout état de cause que la société GRENKE LOCATION n’avait pas été informée préalablement d’un possible transfert partiel du contrat de location, la totalité des biens loués ayant été livrée au sein du fonds de commerce exploité par la société PHFM ;
Attendu qu’en tout état de cause, en application des articles 9 et 10 des clauses du contrat de location, le locataire peut mettre fin au contrat de façon anticipée sous réserve de l’accord du bailleur et du paiement des sommes visées à l’article suivant (loyers échus impayés et indemnité de résiliation) ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces sus visées que la société GRENKE n’a pas accepté la résiliation anticipée à l’initiative de la locataire ce dont elle l’a informée par courrier ;
Qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties et la mauvaise foi reprochée à la demanderesse n’est pas démontrée, la société GRENKE LOCATION n’étant ni à l’origine ni préalablement informée «des arrangements» proposés par les sociétés PHFM, MANOLLINE et MELS ; ces deux dernières étant tiers au contrat de location ;
Que dans ces conditions la résiliation anticipée invoquée par la société PHFM n’a pas pu produire d’effets ;
Qu’il s’ensuit qu’en application des clauses contractuelles, la demanderesse était fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat pour impayés de loyers suivant courrier du 17 octobre 2019 que la défenderesse ne conteste pas avoir réceptionné ;
Qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1946.96€ et de 19.44€ au titre des intérêts ;
Sur l’indemnité de résiliation :
Attendu que la défenderesse sollicite subsidiairement la minoration de l’indemnité à la somme de 1€ symbolique par application de l’article 1231-5 du code civil au motif que l’indemnité de résiliation présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le bailleur ;
Attendu qu’en vertu de cet article, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ;
Attendu que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 du contrat revêtant effectivement la nature d’une clause pénale, il y a lieu d’examiner l’économie du contrat conclu et accepté par les parties afin de déterminer si l’indemnité contestée est manifestement excessive ;
Qu’ainsi, il convient de considérer que le prix de la location a nécessairement pour objet d’amortir l’investissement réalisé, de couvrir les frais de financement et de réaliser un bénéfice ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse a fait l’acquisition du matériel choisi par la société PHFM pour un montant de 26 623.74€ TC et l’a donné en location pendant 60 mois pour un loyer trimestriel de 1438.67€ puis à compter du mois d’avril 2019 un loyer mensuel de 486.74€ ;
Que la défenderesse qui a cessé tout règlement à compter du mois de juillet 2019 a donc payé la somme totale de 5.744.26€;
Qu’au regard de ces éléments, force est de constater que la résiliation anticipée du contrat de location a fait perdre au contrat son équilibre financier au préjudice du bailleur, sans faute démontrée de ce dernier ;
Mais attendu qu’ il y a lieu de tenir compte de la restitution du matériel environ une année après son achat permettant à la demanderesse de tirer un bénéfice de sa revente;
Que même s’il n’est justifié que de la revente du monnayeur le 29 octobre 2019 pour la somme de 675€ HT, il n’est pas démontré que le reste des biens ne peut être revendu ;
Que toutefois l’éventuelle vente d’un matériel usagé ne peut compenser totalement le préjudice subi par le bailleur ;
Que par conséquent au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu réduire l’indemnité à la somme de 5000€ ;
Qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1946.96€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 octobre 2019 au titre des loyers échus impayés outre 19.44€ à titre d’intérêts échus, la somme de 5000€ à titre d’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour et 40€ à titre d’indemnité de recouvrement ;
Que la société GRENKE sera déboutée pour le surplus, non justifié par les clauses contractuelles ;
Attendu que la défenderesse succombant à titre principal sera condamnée aux dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
Que la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DIT que les conditions générales de location sont opposables à la société PHFM
CONDAMNE la société PHFM à payer à la SAS Grenke Location de 1946.96 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 octobre 2019 au titre des loyers impayés outre 19.44 € à titre d’intérêts échus ;
CONDAMNE la société PHFM à payer à la SAS Grenke Location la somme de 5000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre d’indemnité de résiliation réduite
CONDAMNE la société PHFM à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société PHFM aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société PHFM à payer à la SAS GRENKE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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