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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 22/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAAP IMMO INVEST c/ ), S.A.R.L. [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 22/02815 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLGV
AFFAIRE :
S.A.S. CAAP IMMO INVEST
C/
S.A.R.L. [Y]
GROSSES délivrées
le 04/05/2026
à Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Guillaume-Marius GOGUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.S. CAAP IMMO INVEST (RCS D'[Localité 1] 835 224 197)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Germain LICCIONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Y] (RCS D'[Localité 1] 438 439 978)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume-Marius GOGUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 15 mars 2004, les consorts [K] ont donné à bail commercial à la SARL [Y] des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant principalement un local d’une superficie de 176 m2. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à effet du 1er avril 2004.
Le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans, jusqu’au 29 mars 2022.
La SARL [Y] y exploite une brasserie sous l’enseigne “ [Adresse 4]”.
Selon acte authentique du 19 novembre 2020, la SAS CAAP IMMO INVEST, société foncière de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, a acquis l’ensemble immobilier dans lequel se situe les locaux donnés à bail à la SARL [Y].
Par acte du 29 septembre 2021, la SAS CAAP IMMO INVEST a notifié à la SARL [Y] un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d’indemnité d’éviction avec prise d’effet au 31 mars 2022.
Par acte du 3 juin 2022, la SAS CAAP IMMO INVEST a fait assigner la SARL [Y] aux fins de :
A titre principal,
— fixation de l’indemnité d’éviction à la somme maximale de 85.000€,
— fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.376 € TTC à compter du 1er avril 2022,
— condamnation de la société [Y] au paiement de la somme de 2.376 € TTC par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— injonction à la société [Y] de quitter les locaux et rendre les clés à compter du versement de l’indemnité d’éviction,
A titre subsidiaire,
— désignation d’un expert avec mission d’usage,
— condamnation de la société [Y] à supporter l’intégralité des frais d’expertise,
En tout état de cause :
— condamnation de la société [Y] à payer à la société CAAP IMMO INVEST la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a :
— ordonné avant-dire-droit une expertise confiée à Monsieur [U] avec la mission habituelle en matière d’indemnité d’éviction, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 3.000€ étant à la charge de la SAS CAAP IMMO INVEST,
— dit que dans l’attente d’une décision définitive, la SARL [Y] doit payer à la SAS CAAP IMMO INVEST une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, et la condamne au besoin,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023,
— dit n’y avoir lieu à ce stade à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 12 juillet 2024.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2025, la SAS CAAP IMMO INVEST demande à la juridiction de:
Vu les articles L. 145-9, L.145-14 et L. 145-28 du Code de commerce,
Vu l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement avant dire droit du 9 janvier 2023,
Vu les pièces et jurisprudences visées,
Sous réserve de la justification de sa réinstallation par la SARL [Y],
— fixer le prix de l’indemnité d’éviction principale à la somme de 115.000€,
— fixer le prix des indemnités accessoires à la somme maximale de 28.724,12€,
— ordonner la consignation de la somme de 28.724,12€ entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence ou de toute personne qu’il lui plaira en qualité de séquestre au titre des indemnités accessoires et conditionner la libération de tout ou partie de cette somme entre les mains de la SARL [Y] sous réserve de la remise, par celle-ci, dans les trois mois suivant la décision à intervenir des documents justifiant du paiement effectif des sommes nécessaires à sa réinstallation,
— à défaut, ordonner la restitution au profit de la société CAAP IMMO de tout ou partie du montant correspondant aux indemnités accessoires,
En tout état de cause,
— fixer le prix de l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme mensuelle de 3.733,20€ HT due par la société [Y] depuis le 1er avril 2022 jusqu’à la libération des lieux,
En conséquence,
— condamner la société [Y] à payer la somme de 55.338,53 € HT au titre de l’indemnité d’occupation exigible pour la période courant entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2025, à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux par la SARL [Y] et avec la parution de l’indice ICC du 2ème trimestre 2025,
— ordonner la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le prix de l’indemnité d’occupation exigible pour la période courant entre le 1er avril 2022 et la date de la décision à intervenir,
— ordonner l’expulsion de la société [Y] ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 2] et de restituer les clés à compter du versement de l’indemnité d’éviction, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— débouter la SARL [Y] de sa demande en indemnisation d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de la signification du congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction,
— condamner la société [Y] à payer à la société CAAP IMMO INVEST la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mars 2025, la SARL [Y] demande à la juridiction de condamner la société CAAP IMMO INVEST à lui payer :
A titre principal,
la somme de 226.000€ au titre de l’indemnité d’éviction,la somme de 22.600€ au titre de l’indemnité de remploi,la somme de 14.500€ relativement au trouble commercial,la somme de 11.569€ relativement au coût des licenciements,la somme de 25.000€ relativement au coût de déménagement,la somme de 30.000€ relativement au coût d’agencement,la somme de 30.000€ relativement à son préjudice moral,Au total : la somme de 359.669€,
débouter la société CAAP IMMO INVEST de sa demande de condamnation de la société [Y] à la somme de 35.550,72 € au titre d’une prétendue indemnité d’occupation,voir juger que la société [Y] est à jour de ses loyers ainsi qu’il résulte de la dernière quittance de loyer du 12 mars 2025 telle que figurant sous bordereau.Derechef,
débouter la société CAAP IMMO INVEST de sa demande de compensation entre la somme de 35.550,72€ au titre d’une prétendue indemnité d’occupation et toutes sommes qu’elle doit à la société [Y],A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans considérait la demande de condamnation de la société [Y] à la somme de 35.550,72 € fondée au titre d’une indemnité d’occupation :
prendre acte de ce que la société CAAP IMMO INVEST, dans le dispositif de ses dernières écritures, demande la condamnation de la société [Y] à lui devoir la somme 35.550,72 € au titre de l’indemnité d’occupation courant entre le 1er avril 2022 et le 1er décembre 2024,prendre acte de ce que la société [Y] ne saurait jamais payer au-delà de cette somme, au titre de quelconques loyers, dès lors qu’elle est à jour de ceux-ci eu égard la quittance jointe aux présentes,soustraire les dix mois de retard du fait du retard du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire,ordonner la compensation entre les sommes dues à la société [Y] et celle qu’elle doit au titre des loyers à la société CAAP IMMO INVEST (y soustrayant les mois de loyers dus au retard de l’expert dans le dépôt de son rapport), soit entre la somme totale de 359.669€ et celle, à parfaire, de 35.550,72€,En tout état de cause,
débouter la société CAAP IMMO INVEST de sa demande d’expulsion sous astreinte et d’article 700 du Code de procédure civile, la société [Y] ayant eu raison, vu le rapport d’expertise, de s’opposer à la proposition d’indemnité transactionnelle d’éviction,condamner la même à la somme 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 9 mars et renvoyé l’affaire en plaidoiries à l’audience du 16 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction
L’article L 145-14 du code de commerce dispose que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette l’indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
sur l’indemnité principale
La SARL [Y] sollicite une indemnité de 266.000€ en se fondant sur le rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [J] qu’elle a requis, tandis que la SAS CAAP IMMO INVEST soutient que la valeur de l’indemnité ne devra pas excéder 115.000€.
Sur ce
La méthode d’évaluation utilisée par l’expert judiciaire consistant à réaliser une moyenne entre l’évaluation par le chiffre d’affaires et l’évaluation par l’excédent brut d’exploitation est classique et la juridiction la fait sienne.
Ensuite, lorsque le locataire s’est maintenu dans les lieux, la juridiction doit se placer à la date effective de l’éviction, ou tout au moins le plus près possible de cette date, c’est-à-dire à la date du jugement évaluant l’indemnité.
Il s’ensuit que l’expert judiciaire, qui a rendu son rapport le 12 juillet 2024 alors que la société [Y] était toujours dans les lieux, s’est prononcé de manière satisfaisante en évaluant la perte principale sur la base, entre autres critères, du chiffre d’affaires de l’année 2023 correspondant à la dernière année écoulée avant ses opérations.
Il aurait été souhaitable de pouvoir se fonder sur plusieurs années d’exploitation. Cependant, il résulte des explications de l’expert judiciaire, page 31 de son rapport, que les données antérieures sur l’année 2022 ne sont pas exploitables puisque les données dont fait état l’expert [J], requis par la société [Y], d’une part, et les soldes intermédiaires de gestion et l’attestation comptable, d’autre part, sont contradictoires. Précisément, l’expert judiciaire indique que l’expert [J] fait état d’un chiffre d’affaires de 172.730€ alors que les documents comptables font état d’un chiffre d’affaires de 122.497€.
En conséquence de cette situation, la juridiction ne peut prendre en considération que l’année 2023 soit un chiffre d’affaires de 252.262€ (ventilé comme suit : 180.172€ pour la restauration et 72.089€ pour le débit de boissons).
De même, l’expert judiciaire détaille dans son rapport les ratios de chiffre d’affaires qui sont utilisés pour calculer la part de chiffre d’affaires à retenir pour évaluer l’indemnité principale. Or, il s’évince de ces éléments que la valeur moyenne, issues des dossiers et barèmes [D] [S] et Le Moniteur, s’établit à 90% pour la partie débit de boissons et 70% pour la partie restauration. Les autres ratios proposés par les parties, sur la base du rapport de leur expert (M.[B] pour le bailleur et M.[J] pour le preneur) ne sont donc pas suffisamment fondés.
Après application de ces ratios, l’indemnité principale calculée sur le chiffre d’affaires s’établit donc à la somme de 200.009€.
Ensuite, s’agissant de l’évaluation par l’excédent brut d’exploitation (EBE), les parties ne font pas d’observations sur l’EBE retenu par l’expert judiciaire, soit 20.877€.
En revanche, le bailleur conteste le coefficient multiplicateur de 8 retenu par l’expert judiciaire pour établir la valeur de l’indemnité principale sur la base de l’EBE soit 167.016€ ( 20.877 x 8).
Or, l’expert judiciaire détaille l’ensemble des cessions intervenues dans la branche d’activité restauration et dans la branche débit de boissons. Il en déduit une moyenne de 8,01 pour la restauration et de 9,28 pour le débit de boissons et propose un ratio de 8 pour le présent litige faisant valoir que les ratios les plus bas ne reflètent pas le marché.
Les contestations de la SAS CAAP IMMO INVEST fondées sur les manœuvres dilatoires du locataire et la reprise d’activité opportuniste ne sont pas justifiées. De même, la contestation tenant à la situation géographique (Célony et non le centre ville d'[Localité 2]) n’est pas justifiée, le ratio de 8 étant inférieur à la valeur moyenne pour un débit de boissons et conforme à la moyenne pour un restaurant si bien qu’il prend d’ores et déjà en considération la situation géographique du local.
En conséquence de ces éléments, le tribunal retient que l’indemnité principale s’établit conformément à la valeur retenue par l’expert de 184.000€ correspondant à la moyenne des deux estimations au titre des deux méthodes visées ci-dessus [ ( 200.009 + 167.016)/2].
Il convient de préciser que l’expert judiciaire évalue la valeur du droit au bail à 87.000€, soit une valeur inférieure à l’indemnité principale qu’il retient et même inférieure à la valeur proposée par le bailleur.
Sur les indemnités accessoires1. Sur l’indemnité de remploi
Il s’agit d’indemniser le préjudice financier découlant des frais et droits de mutation à régler pour l’acquisition d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail de même valeur, comprenant les commissions dues aux agences spécialisées.
L’expert judiciaire retient une indemnité de 18.400€ correspondant à 10% de la valeur du fonds de commerce.
La juridiction appliquera l’usage de 10% de l’indemnité principale. En conséquence, l’indemnité de remploi s’établit à 18.400€.
Dès lors que cette indemnité doit permettre la réinstallation de la SARL [Y], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de placement sous séquestre.
2. Sur le trouble commercial
L’indemnité pour trouble commercial a vocation à couvrir le préjudice résultant de l’interruption d’activité durant le déménagement et la réinstallation, et plus généralement la perte de temps générée par l’éviction.
L’usage permet de déterminer cette indemnité à trois mois de l’excèdent brut d’exploitation moyen des trois derniers exercices comptables ou à quinze jours de chiffre d’affaires.
L’expert judiciaire retient une indemnité de 14.500€ de ce chef, somme réclamée par le preneur.
Ce montant n’est pas contesté par le bailleur, sous réserve de justification de la réinstallation.
En conséquence, l’indemnité de remploi s’établit à 14.500€. Dès lors que cette indemnité doit permettre la réinstallation de la SARL [Y], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de placement sous séquestre.
3. Sur la perte sur installations et agencements
L’expert judiciaire estime que ce poste est sans objet.
La SARL [Y] sollicite une indemnité de 30.000€ de ce chef mais ne justifie pas de sa demande. Elle en sera donc déboutée.
4.Sur les frais de licenciement
L’expert judiciaire retient une indemnité de 11.569€.
Certes, la quasi-totalité du personnel effectif à la date des opérations d’expertise avait été embauché après le jugement avant dire-droit du 9 janvier 2023 à l’exception d’un employé sur un total de 5.
Cependant, dans la mesure où la juridiction évalue les indemnités à la date du jugement, ces embauches et le coût des licenciements du fait de l’éviction doivent nécessairement être prises en considération.
Par ailleurs, aucun élément ne vient établir de façon suffisamment certaine une augmentation de la masse salariale de manière purement opportuniste. Il ne peut être reproché au preneur d’avoir continué à faire prospérer son activité au mieux jusqu’à l’éviction.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 11.569€. Dès lors que cette indemnité doit permettre la réinstallation de la SARL [Y], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de placement sous séquestre.
5.Sur les frais de déménagement
L’expert judiciaire indique dans son rapport que ces frais sont indemnisés sur devis et la SARL [Y] en demande 25.000€ HT. La société se fonde sur deux devis qu’elle dit produire en pièces 7 et 8 mais qui ne sont pas à son dossier de plaidoirie.
En conséquence, la SARL [Y] sera déboutée de cette demande.
Au final, au titre de l’indemnité d’éviction, la SAS CAAP IMMO INVEST sera condamnée à payer la somme de 228.469€ ( 184.000+18.400+14.500+ 11.569€).
Sur la demande au titre du préjudice moral de la SARL [Y]
En délivrant le congé, la SAS CAAP IMMO INVEST n’a commis aucune faute. Ensuite, de manière générale, une société ne peut souffrir d’aucun préjudice moral stricto sensu. Enfin, en l’espèce, aux termes des propres conclusions de la SARL [Y] le préjudice moral aurait été souffert par son gérant Monsieur [E].
La SARL [Y] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article L.145-28 du code de commerce dispose que “Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.”
En l’espèce, la SAS CAAP IMMO INVEST dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 9 janvier 2023, pour les indemnités d’occupation dont elle demande le paiement pour la période ayant couru jusqu’au prononcé du présent jugement. Ce jugement condamne la SARL [Y] à payer « une indemnité provisionnelle correspondant au dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus ».
En tout état de cause, la présente juridiction ne saurait y ajouter une indemnité de 20% au motif que la SARL [Y] s’est maintenue dans les lieux abusivement alors qu’elle ne pouvait être contrainte de quitter les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui était pas versée.
En conséquence, la SAS CAAP IMMO INVEST n’est pas recevable en sa demande au titre d’une indemnité d’occupation pour la période échue jusqu’au présent jugement mais est recevable et fondée en sa demande au titre d’une indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
La SARL [Y] sera donc condamnée à payer à la SAS CAAP IMMO INVEST une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Sur l’expulsion sous astreinte
Il est justifié d’ordonner l’expulsion de la SARL [Y] et celle de toute personne de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2].
En revanche, dès lors que la SARL [Y] doit payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte financière.
Sur la compensation
La SARL [Y] s’oppose à cette demande, laquelle ne porte que sur les indemnités échues jusqu’à la présente décision, au motif qu’elle est à jour de toutes indemnités d’occupation au 1er mars 2025. La société en veut pour preuve les quittances qu’elle dit verser à la procédure. Cependant, aucune quittance ne figure à son dossier. Il ne figure dans ses conclusions qu’un appel de loyers pour la période du mois de mars 2025. Ce document ne vaut pas quittance pour l’ensemble des loyers antérieurs.
Pour autant, la SAS CAAP IMMO INVEST admet expressément dans ses conclusions que la SARL [Y] est à jour des loyers échus tels que fixés par le jugement avant dire-droit (c’est-à-dire conformément au dernier loyer contractuel , charges et taxes en sus, étant précisé que le jugement ne prévoit pas l’indexation du loyer conformément au bail) jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande en compensation de la SAS CAAP IMMO INVEST entre l’indemnité d’éviction fixée par le présent jugement, d’une part, et les indemnités d’occupation fixées par le jugement de ce tribunal du 9 janvier 2023 dans la limite de la période ayant couru entre le 1er octobre 2025 et le présent jugement, d’autre part.
Sur les demandes accessoires
La SAS CAAP IMMO INVEST sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL [Y] une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS CAAP IMMO INVEST à payer à la SARL [Y] la somme de 228.469€ au titre de l’indemnité d’éviction,
DIT n’y avoir lieu de dire qu’une partie des sommes sera versée entre les mains d’un séquestre,
CONSTATE que la SAS CAAP IMMO INVEST dispose d’un titre exécutoire pour les indemnités d’occupation dues jusqu’au prononcé du présent jugement,
En conséquence, la DECLARE irrecevable en sa demande en paiement des indemnités d’occupation pour la période ayant couru jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à la SAS CAAP IMMO INVEST une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
ORDONNE l’expulsion de la SARL [Y] et celle de toute personne de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2],
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte financière,
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties au titre de l’indemnité d’éviction fixée par le présent jugement, d’une part, et des indemnités d’occupation fixées par le jugement de ce tribunal du 9 janvier 2023 dans la limite de la période entre le 1er octobre 2025 et le présent jugement, d’autre part,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la SAS CAAP IMMO INVEST à payer à la SARL [Y] une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CAAP IMMO INVEST aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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