Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELZS – 82C
AFFAIRE : [W] [L], [M] [A] C/ [U] [B], [Q] [Y] épouse [B]
Copies le 13 novembre 2025 à :
Me Isabelle ROSSI
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
né le 25 Juin 1996 à ANNEMASSE (74100)
demeurant 389 Route de Saint-Porquier – 82700 ESCATALENS
représenté par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, assisté de Maître Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [M] [A]
née le 18 Mai 1995 à MARSEILLE (13006)
demeurant 389 Route de Saint-Porquier – 82700 ESCATALENS
représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, assistée de Maître Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
né le 01 Janvier 1949 à BENSOUDA (MAROC)
demeurant 52 Rue de la Provençale – 82100 CASTELSARRASIN
représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [Q] [Y] épouse [B]
née le 01 Janvier 1957 à SEJAA (MAROC)
demeurant 52 Rue de la Provençale – 82100 CASTELSARRASIN
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 23 Octobre 2025
Délibéré au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCEDURE:
Par exploits du 07 juillet 2025, M. [W] [L] et Mme [M] [A] ont fait assigner M. [U] [B] et Mme [Q] [Y] épouse [B] devant le juge des référés.
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [W] [L] et Mme [M] [A] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de condamner M. [U] [B] et Mme [Q] [Y] épouse [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir qu’ils ont acheté une maison M. [U] [B] et Mme [Q] [Y] épouse [B] dont le système d’assainissement présente des désordres susceptibles d’engager leur responsabilité.
M. [U] [B] et Mme [Q] [Y] épouse [B] s’en remettent sous réserve de toutes protestations. Ils sollicitent le rejet de la demande de les voir condamner à verser aux requérants la somme de 3 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [W] [L] et Mme [M] [A] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [L] et Mme [M] [A], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder
M. [P] [X]
1 rue Louis Amstrong
82000 MONTAUBAN
Port. : 0617425205 Mèl : expertises.gf@gmail.com
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis 389 route de Saint-Porquier 82700 ESCATALENS en présence des parties, de leurs conseils, éventuellement de leurs experts techniques respectifs, et après les avoir dûment convoqués,
— Visiter les lieux et les décrire,
— Se faire communiquer dans un délai utile, tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de la mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, auxquels renvoient les écritures des parties et les pièces jointes,
— Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant, s’agissant des désordres allégués les dates de :
* commencement des travaux,
* achèvement des travaux,
* prise de possession de l’ouvrage,
* paiement du prix,
* réception des ouvrages,
— Dans l’hypothèse où les travaux sont susceptibles d’avoir été réceptionnés depuis moins de 10 ans :
* dresser la liste des intervenants et fournisseurs de matériaux de construction concernés par les désordres, malfaçons, non façons ou non-conformités allégués par la partie demanderesse,
* énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
* examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons, non façons, ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans son assignation, pièces de procédure ou ses conclusions ultérieures, en produisant des photographies,
* en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance,
* indiquer pour chaque désordre, malfaçon, non-façon, ou non-conformité allégués par la partie demanderesse, s’il rend le bien en cause impropre à sa destination ou à l’usage auquel il est destiné ou si cet usage est diminué,
* indiquer pour chaque désordre, malfaçon, non-façon, ou non-conformité allégués par la partie demanderesse s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— Préciser si les désordres, malfaçons, non-façons, ou non conformité allégués par la partie demanderesse proviennent :
* D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
* D’une exécution défectueuse,
* D’un défaut intrinsèque des matériaux mis en œuvre dans l’opération de construction,
* D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
* D’une autre cause,
— Rechercher la date d’apparition des désordres, malfaçon, non-façon, ou non conformité allégués par la partie demanderesse,
— Donner les éléments permettant d’apprécier si les vendeurs du bien en litige pouvaient savoir avant la vente que les canalisations se bouchaient de manière récurrente,
— Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— Préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— Laisser un délai de 3 mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux de reprise désordre par désordre, leur durée et leur coût,
— Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— Donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise,
— Dire si après réalisation des travaux de reprise le bien sera affecté d’une moins-value et la chiffrer, fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par M. [W] [L] et Mme [M] [A] et les évaluer pécuniairement,
— Fournir tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
AUTORISONS la partie requérante à faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise, les travaux urgents préconisés par l’expert s’il n’existe pas de litige à leur sujet,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [L] et Mme [M] [A] qui devront consigner la somme 1500 € à valoir sur la rémunération de l’expert par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [W] [L] et Mme [M] [A] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ardoise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Assistant
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Dette ·
- Provision ·
- Facture ·
- Taxes diverses ·
- Loyer
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations sociales ·
- Signification ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers ·
- Copie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Date ·
- Tableau ·
- Durée ·
- Sociétés
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Anniversaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Reprise d'instance ·
- Champagne ·
- Immeuble
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Avancement ·
- Courrier ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Montagne ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Partie ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.