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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 24/53589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S AGENCE ARAGO, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/53589-25/52238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z3I
FMN° :1
Assignation du :
13 Mai 2024
N° Init : 22/59243
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
RG n° 25/53589
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS – #D1526
DEFENDERESSE
S.A.S AGENCE ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 15]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [T] épouse [X], agissant en qualité de légataire de Mme [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS – #D1526
RG n° 25/52238
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] épouse [X], agissant en qualité de légataire de Mme [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS – #D1526
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son Syndic, la S.A.S AGENCE ARAGO
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS – #C1887
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL SAMOYAULT MULLER
[Adresse 3]
[Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Céline CHAMPAGNE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée par Mme [M] [T] épouse [G] les 05, 06 décembre 2022, 13 et 23 février 2023, à l’encontre de la SA Axa France IARD, Mme [P] [J], la SA Défense et d’Assurances (ci-après « la société SADA ») et la SARL Samoyault-Muler aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués, consistant notamment en l’effondrement du plafond du séjour de l’appartement de la requérante, situé au troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 10] [Localité 17] et une atteinte à la solidité des poutres sur lesquelles repose le plancher de l’appartement de Mme [J], situé au quatrième étage du même immeuble ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 mai 2023 ayant désigné Mme [U] [H] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2024 délivrée par Mme [M] [T] épouse [G] à l’encontre de la société Agence Arago (RG 24/53589) aux termes de laquelle elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
«JUGER que les opérations d’expertise judiciaire diligentée par Madame [H] sont opposables au Syndic la SAS AGENCE ARAGO es-qualité de représentant du Syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17].
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Vu les conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance, notifiées le 17 septembre 2024 par Mme [E] [T] épouse [X], à la suite du décès de Mme [M] [T] épouse [G], aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 370 et 373 du code de procédure civile, de :
«JUGER que Madame [E] [T] épouse [X] reprend l’instance initiée par Madame [M] [R] décédée le 24 mai 2024, concernant la présente procédure.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2025 par Mme [E] [T] épouse [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et de la SA Axa France IARD (RG 25/52238) aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 145, 331 et suivants et 367 du code de procedure civile, de :
« JUGER que les opérations d’expertise judiciaire diligentée par Madame [H] sont opposables au Syndicat des coproprietaire de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 17] représenté par son Syndic la SAS AGENCE ARAGO.
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire diligentée par Madame [H] sont opposables à la SA AXA FRANCE ASSUREUR, assureur de la SARL SAMOYAULT MULLER.
JUGER que la présente procédure sera jointe à la procédure principale No 22/ 59243.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Vu l’audience du 16 avril 2025 ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires, visées à l’audience, aux termes desquelles il demande, au visa des articles 145, 491, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
«DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de ses protestations et réserves ;
CONDAMNER Madame [E] [T] épouse [X] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [T] épouse [X] au règlement des entiers dépens. »
Bien que citées par remise de l’acte à personne morale, la SA Axa France IARD et la SAS Arago n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux actes introductifs d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, «à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »
L’article 373 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que «l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. »
En l’espèce, à la suite du décès de Mme [M] [T] épouse [G], survenu en cours d’instance le 24 mai 2024, Mme [E] [T] épouse [X] a, par conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, indiqué reprendre l’instance introduite par Mme [M] [T] épouse [G].
Il convient par conséquent de recevoir l’intervention volontaire de Mme [E] [T] épouse [X].
Sur la jonction et l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, «le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, au vu des désordres dont se plaint la demanderesse, à savoir l’effondrement du plafond du séjour de son appartement et une atteinte à la solidité des poutres sur lesquelles repose le plancher de l’appartement au-dessus, ayant motivé le prononcé d’une mesure d’expertise, il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre l’instance diligentée contre l’actuel syndic, la société Agence Arago, enregistrée sous le numéro RG 24/53589, avec celle diligentée contre le syndicat des copropriétaires et l’assureur de la SARL Samoyault-Muler, précédent syndic, enregistrée sous le numéro RG 25/52238, ce dernier étant déjà partie aux opérations d’expertise.
Dans la mesure où l’ancien syndic, la SARL Samoyault-Muler, est déjà partie aux opérations d’expertise il convient de rendre communes ces opérations à son assureur, la SA Axa France IARD.
Il en va de même s’agissant du syndicat des copropriétaires et de la SAS Agence Arago, nouveau syndic, des désordres sur les parties communes étant allégués et l’expert ayant indiqué, dans sa note aux parties n°2 du 26 avril 2024, qu’une « mise en cause de la copropriété en tant que telle » apparaissait nécessaire.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens sont mis à la charge de Mme [E] [T] épouse [X], partie requérante.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, alors que les responsabilités ne sont pas établies.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Recevons l’intervention volontaire de Mme [E] [T] épouse [X] ;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/53589 avec celle suivie sous le numéro de RG 25/52238 et disons que l’instance sera suivie sous le numéro RG 24/53589 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ;
Rendons l’ordonnance de référé du 05 mai 2023 ayant désigné Mme [U] [H] en qualité d’expert, commune :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11],
— à la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Samoyault-Muler,
— à la SAS Agence Arago, syndic ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 août 2025 ;
Condamnons Mme [E] [T] épouse [X] aux dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du du [Adresse 11] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécutoire provisoire est de droit ;
FAIT A [Localité 17], le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Céline CHAMPAGNE
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