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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [11] [Localité 9] C/ [5]
N° RG 20/00886 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3C7
DEMANDERESSE
Société [11] [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11] [Localité 9]
[5]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [H], embauché par la société [11] [Localité 9] ([10]) en qualité d’étancheur sous plusieurs contrats à durée déterminée à compter de juillet 2016, a déclaré le 12 juillet 2019 une maladie professionnelle relative au tableau n° 57 A selon certificat médical initial du 6 mars 2019 qui mentionne une “tendinopathie chronique”.
Après instruction par le biais de l’envoi de questionnaires, la [5] a informé l’employeur par courrier du 14 novembre 2019 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [H] à savoir une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.
La Société [10] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de la Caisse par courrier recommandé du 20 décembre 2019 d’une demande d’inopposabilité de ladite décision de prise en charge, remettant en cause le caractère professionnel de la pathologie, puis a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 18 mars 2020 d’un recours contre la décision implicite de rejet par la [6] de sa demande d’inopposabilité.
Lors de sa réunion du 17 juillet 2020, la [6] a débouté l’employeur de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, la Société [10] expose que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier relatif à la pathologie de Monsieur [H], faute de justifier la date retenue comme date de première constatation médicale de la maladie, et ajoute que la caisse a retenu une date de première constatation médicale au 6 mars 2019 en contradiction avec celle retenue par le médecin conseil de la caisse soit le 1er mars 2019.
Elle ajoute que la condition tenant à la durée d’exposition au risque lésionnel prévue par le tableau n°57A ( soit 6 mois ) n’est pas remplie, que Monsieur [H] a été exposé uniquement 1 mois et demi avant la date de première constatation médicale, soit du 11 octobre 2018 au 28 novembre 2018, que dès lors qu’une des conditions du tableau n’était pas remplie, la caisse était tenue de transmettre le dossier au [7], et qu’elle s’en est abstenue ce qui entraine l’inopposabilité à l’égard de l’employeur, de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H].
L’ argumentation de l’employeur reposant sur le délai insuffisant dont il a disposé pour consulter le dossier d’instruction, n’a pas été soutenue oralement lors des débats, et est donc considérée comme abandonnée.
La [3], qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 14 mars 2025 pour cause d’éloignement géographique, a transmis ses conclusions et pièces au greffe par courrier du 6 décembre 2024.
Elle expose avoir respecté le principe du contradictoire en ayant informé l’employeur des conditions de fixation de la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 1er mars 2019, que cette même date a également été retenue par le médecin traitant contrairement à ce que retient l’employeur, et note que le médecin conseil a matérialisé sa décision sur la fiche de colloque médico administratif avec la mention “ date figurant sur le CMI”.
Elle ajoute que la société [10] se contredit dans ses écritures en affirmant tout d’abord que dans son questionnaire employeur du 10 octobre 2019 elle met en évidence que “ Monsieur [Z] [H] n’est pas exposé au risque lésionnel conformément aux prescriptions du tableau n° 57 A” puis en retenant que l’exposition de celui-ci au risque lésionnel n’a été effective “qu’un mois et demi” avant la date de première constatation médicale de la maladie.
Elle précise que pour apprécier le caractère professionnel de la maladie, la durée totale d’exposition doit être prise en compte, y compris durant les fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs.
Elle conclut au rejet des demandes de l’employeur et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [H] a été embauché par la société [10] en qualité d’étancheur à compter de 2016 au titre de plusieurs contrats à durée déterminée. Il a déclaré le 12 juillet 2019 une maladie professionnelle relative au tableau n° 57A selon certificat médical initial du 6 mars 2019 qui mentionne une “ tendinopathie chronique".
Une instruction a été diligentée par la caisse.
La [5] a informé l’employeur en date du 14 novembre 2019 de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] à savoir une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.
L’employeur soutient que la caisse ne justifie pas de la nature de l’événement ayant conduit le médecin conseil à fixer au 1er mars 2019 la date de première constatation médicale de la pathologie.
Or, cette date concerne toute manifestation de nature à relever l’existence de la maladie et l’élément médical qui a permis au médecin conseil de caractériser la première constatation médicale, ne figure pas parmi les pièces devant être communiquées par la caisse à l’employeur. Le fait que le colloque médico administratif mentionne une date de première constatation médicale au 1er mars 2019 en se référant au certificat médical initial, et plus particulièrement à “la date figurant sur le certificat médical initial” , suffit à remplir l’obligation d’information de l’employeur dont est tenue la [4]. Aucune violation du contradictoire ne peut dès lors être reprochée à la caisse sur ce point.
L’argumentation de l’employeur visant à affirmer qu’une contradiction figure au dossier d’instruction quant à la date de première constatation médicale, est dénuée de pertinence dans la mesure où le colloque médico administratif distingue de façon claire la date administrative de la maladie professionnelle ( date CMI) soit le 6 mars 2019 de la date de 1ère constatation médicale de la pathologie soit le 1er mars 2019.
En outre, l’employeur déclare que la caisse ne démontre pas que la condition tenant à la durée d’exposition au risque soit remplie. Ce raisonnement ne saurait prospérer dans la mesure où le dit délai, fixé à 6 mois avant la fin d’exposition au risque, doit être examiné en prenant compte la durée totale d’exposition au risque lésionnel. L’employeur reconnait lui-même dans son questionnaire que Monsieur [H] a été embauché en qualité d’étancheur en contrat à durée déterminée du 25 juillet 2016 au 12 octobre 2016, puis selon la même formalité du 21 juin 2017 au 15 décembre 2017, et enfin du 11 octobre 2018 au 28 novembre 2018.
Dès lors, la caisse justifie que la condition liée à la durée minimum d’exposition au risque est remplie.
Il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnnelle de la maladie déclarée le 12 juillet 2019 par son salarié Monsieur [Z] [H].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la [4] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pole social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnnelle de la maladie déclarée le 12 juillet 2019 par son salarié Monsieur [Z] [H] ;
Déboute la [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de la société [12] ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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