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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 17 oct. 2025, n° 23/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 17 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/00508 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D5IH
AFFAIRE : [Y] / [H]
Grosse à Me Delphine DRILLAT
Grosse à Me Olivier MARTEL
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
représentée par Me Delphine DRILLAT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [U], [P] [H]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Pierre-Yves FORSTER, avocat au Barreau de la Drôme, avocat plaidant
Ayant pour avocat postulant Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
— Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
— Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
En application des dispositions de l’Article 805 du Code de Procédure Civile,[C] [F] et [A] [R] ont tenu l’audience pour entendre les plaidoiries. Ils en ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue hors la présence du public, le 19 Juin 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 Septembre 2025, prorogé au 17 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Sur l’incident ;
REDUIT la condamnationde Monsieur [H] à verser à Madame [I] [Y], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de DEUX MILLES EUROS (2000€), et ce à compter du 07/01/2025 ;
INDEXE cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [Y] , Née le 15/11/1951 à [Localité 9] (30)
et de
Monsieur [X], [U], [P] [H] , Né le [Date naissance 8] à [Localité 11] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6], devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (07).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 17/10/2021 .
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Madame [I] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 175 000 € (CENT SOIXANTE QUINZE MILLES EUROS).
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17/10/2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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