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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 juin 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ7F
Monsieur [F] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 27 juin 2025, Minute n° 25/316
Devant nous, DAVID COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [F] [K]
Foyer Adoma Logement 113
180 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
06210 MANDELIEU LA-NAPOULE
Né le 24/06/1966 à TLEMCEN (ALGERIE)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante et représentée par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [U] [M]
ATIAM
8 Avenue Walkanaer
06105 NICE
Es qualitès de curateur,
Partie non comparante, ayant transmis un rapport le 25 juin 2025,
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 23 juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES en date du 17 juin 2025, Monsieur [F] [K] a été admis à compter du 17 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 juin 2025 par Madame [U] [M], curatrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 juin 2025 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 juin 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 juin 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 20 juin 2025 le Directeur du Centre hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 juin 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu le certificat de non présentation transmis le 26 juin 2025 par le Centre hospitalier de Cannes;
Vu les observations l’avocate de Monsieur [F] [K].
***********************************
Attendu qu’il ressort des pièces trasnmises par le Centre hospitalier de Cannes que l’hospitalisation de Monsieur [F] [K] a été effectuée sur le fondement de la procédure d’urgence prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique; que cela resort de la decision d’admission en date du 17 juin 2025;
Que la procedure est donc régulière en la forme;
Attendu que l’avis médical motivé du 23 juin 2025 indique qu’il s’agit d’un patient psychotique chronique à versant psychopathique très connu du service depuis 2015 en raison de multiples passages à l’acte; qu’il a été réadmis suite à ses comportements agressifs; qu’en hospitalisation il présente des conduites auto-agressives: se jette par terre à l’origine de blessures des genoux et du visage (nez); qu’il est peu accessible au dialogue, il fait état d’exigence de soins et d’attention permanente auprès des professionnels; que Monsieur [K] [F] est peu conscient de son état psychique pathologique, lequel fait obstacle jusqu’alors aux tentatives de réhabilitation sociale;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 23 juin 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, DAVID COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [F] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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