Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 22/15153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me Ridha NEFFATI
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/15153
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQGZ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0207
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O] [M], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, divorcé, demeurant [Adresse 2],
non constitué
Décision du 30 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15153 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQGZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________________
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 décembre 2022, Madame [K] [D] a fait assigner Monsieur [C] [O] [M] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 1240 et 1343-2 du code civil, aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 40 000 euros en principal au titre du prêt outre les intérêts au taux légal et la capitalisation de ceux-ci due depuis le 2 avril 2016, date prévue du premier remboursement conformément à l’article 1343-2 du Code civil, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame [K] [D] expose qu’elle a été mariée à Monsieur [C] [O] [M] selon mariage contracté en Tunisie du [Date mariage 1] 2012 au 27 juin 2018, date de leur divorce suivant un jugement du tribunal de première instance de l’Ariana.
Elle soutient avoir prêté à Monsieur [C] [O] [M] la somme de 40 000 euros durant les années 2012 à 2016, suivant plusieurs règlements par virements bancaires, transferts western-union, ou remises d’espèces.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [O] [M] a reconnu cette créance par acte sous seing privé du 2 avril 2016 mais qu’il a préféré la régler suivant des mensualités de 600 euros à compter du mois d’avril 2016.
Toutefois, elle se prévaut du fait qu’il n’a pas respecté cet échéancier malgré plusieurs relances de sa part et une mise en demeure de son conseil du 27 mai 2022.
Elle ajoute qu’en restant silencieux, Monsieur [C] [O] [M] savait pertinemment qu’il la mettait en difficulté.
Monsieur [C] [O] [M], bien que régulièrement cité à étude et malgré l’envoi d’une lettre conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 13 décembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [K] [D] produit une reconnaissance de dette signée par Monsieur [C] [O] [M] et elle le 2 avril 2016, qui établit une remise des fonds de sa part au profit du défendeur pour un montant de 40 000 euros et l’accord trouvé par les parties sur un remboursement échelonné de 600 euros par mois à compter du mois d’avril 2016 “avec possibilité d’anticipation”.
Elle est partiellement corroborée par quatre mails de notification de retrait Western Union de la part de Madame [K] [D] au profit de Monsieur [C] [O] [M].
Par conséquent, Monsieur [C] [O] [M] est condamné à payer à Madame [K] [D] la somme de 40 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2022 date de présentation de la mise en demeure de payer du 27 mai 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
En revanche, Madame [K] [D] qui ne démontre pas un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Partie perdante, Monsieur [C] [O] [M] est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer à Madame [K] [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [O] [M] à payer à Madame [K] [D] la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [C] [O] [M] à payer à Madame [K] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [O] [M] aux dépens ;
Déboute Madame [K] [D] de toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Environnement ·
- Mise en état ·
- Congrès ·
- Construction ·
- Incident ·
- Instance ·
- Amiante ·
- Intervention volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Handicap ·
- Menaces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Délai de preavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Protection ·
- Déficit
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Scolarisation ·
- Fatigue ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Ordinateur ·
- Tierce personne
- Chaudière ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Entretien ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Ordre public ·
- Registre
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Égypte ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Résidence habituelle
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.