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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 19 mars 2025, n° 22/07094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/07094 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WNOG
Minute : 25/00105
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [X] [G] [F]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12], [Localité 19] (ÉGYPTE)
[16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Madame [E] [W] [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 22/20246 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur [D] [X] [G] [F] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [D] [X] [G] [F], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12], [Localité 19] (Egypte),
et Madame [E] [W] [H] [Y], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] (14),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 22] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de 27 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [X] [G] [F] préférentiellement l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 juillet 2022 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DIT que tant que Madame [E] [Y] ne justifie pas d’un logement permettant l’accueil de [C] pour des nuitées, elle bénéficiera d’un droit de visite simple s’exerçant :
* les fins de semaines impaires, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures ;
* poursuite pendant les vacances scolaires sauf lorsque l’enfant réside hors Île-de-France ;
DIT qu’à compter du jour où Madame [E] [Y] justifiera d’un logement permettant l’accueil de [C] pour des nuitées, elle exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
* hors période scolaire :
hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
SUPPRIME, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [D] [X] [G] [F] par ordonnance sur mesures provisoires du 9 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] [G] [F] de sa demande de suppression rétroactive de cette pension alimentaire et de remboursement des sommes ;
FIXE à 70 € par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [C] que doit verser Madame [E] [Y] à Monsieur [D] [X] [G] [F] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [E] [Y] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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