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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 8 déc. 2025, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01549 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGBE
N° MINUTE : 25/00232
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [G] [N] [M] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante
à :
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julie DERAND, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’adhésion en date du 15 février 2023, l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) « [H] [P] – UNI CONSEILS » s’est engagée à mettre à disposition de Mme [X] [M] « un ensemble de moyens destinés à lui permettre d’augmenter son cercle relationnel de personnes libres en vue d’une situation stable », sur une période de douze mois allant du 12 février 2023 jusqu’au 14 février 2024, moyennant la somme de 1 500 euros.
Par requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme [X] [G] [N] [M] a attrait Mme [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros en principal, outre celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle Mme [X] [G] [N] [M] a comparu en personne et maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle expose que suite à une maladie invalidante diagnostiquée en septembre 2023, elle a souhaité mettre un terme à la relation contractuelle la liant à l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS » et obtenir le remboursement partiel du prix payé.
Elle déclare que les démarches menées amiablement sont demeurées infructueuses, et soutient qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir la présente juridiction après avoir été orientée par le Conciliateur de justice.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2025, l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS », représentée, a demandé au juge de :
IN LIMINE LITIS,
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre n’est pas territorialement compétent ;
En conséquence,
RENVOYER Mme [X] [G] [N] [M] à mieux se pourvoir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS » est soumise à une obligation de moyens ;
JUGER que l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS » a respecté son obligation de moyens découlant du contrat d’adhésion signé le 15 février 2023 ;
En conséquence,
JUGER que la responsabilité contractuelle de l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS » ne saurait être engagée ;
DEBOUTER purement et simplement Mme [X] [G] [N] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER Mme [X] [G] [N] [M] à payer à l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS » la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [G] [N] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur l’article 42 du Code de procédure civile, l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS » soulève l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre au profit du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, indiquant que son siège social est situé au [Adresse 3] à Saint-Denis.
Sur le fond, elle expose qu’il est constant qu’une agence matrimoniale n’est tenue qu’à une obligation de moyens et soutient qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’elle n’aurait pas satisfait à ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus et développées lors de l’audience des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
En vertu de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du même code dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, le siège social de l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS », personne morale et défenderesse, est situé au [Adresse 2] sur la Commune de [Localité 5].
En conséquence, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le litige opposant Mme [X] [G] [N] [M] à l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS » est le Tribunal judiciaire de Saint-Denis qui convient donc de désigner en application de l’article 81 précité.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demande l’Eurl « [H] [P] – UNI CONSEILS », d’inviter Mme [X] [G] [N] [M] à mieux se pourvoir puisque la juridiction compétente n’est pas une juridiction répressive, ni administrative, ni arbitrale, ni étrangère.
Sur les demandes accessoires :
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre territorialement incompétent pour statuer sur l’instance n° RG 25/1549 engagée par Mme [X] [G] [N] [M] à l’encontre de Mme [V] [F], au profit du Tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi ;
DIT n’y avoir lieu, en l’état, à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
N° RG 25/01549 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGBE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 08 Décembre 2025
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