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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 avr. 2026, n° 25/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03704 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52J2
AFFAIRE : Mme [N] [U] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. SOGESSUR (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2022, Madame [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2025, Madame [N] [U] a assigné la SA SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 22 mai 2023, ayant déposé son rapport, Madame [N] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 137,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 870 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 12 427,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [N] [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA SOGESSUR aux dépens.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, la SA SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [N] [U] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le débouté de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de laisser la chargé des dépens à la demanderesse.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21juillet 2022 au 31 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er août 2022 au 21 janvier 2023,
— une consolidation au 21 janvier 2023,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies parMadame [N] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 88 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 556 €
Total 644 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 10 jours. Ce port d’un élément disgracieux revêt nécessairement un caractère préjudiciable concernant l’esthétique personnelle nonobstant l’avis de l’expert sur ce point. Ce préjudice sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 150 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 644 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 150 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 9054 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 7554 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [N] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA SOGESSURà lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2022;
Evalue le préjudice corporel de Madame [N] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9054 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement àMadame [N] [U] :
— la somme de 7554 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA SOGESSUR aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judicaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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