Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 16 janv. 2026, n° 25/06817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/06817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4U
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [F] [R], [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
Monsieur [D] [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [C] [N], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11],
et de
Madame [F] [R] [V] [L], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [C] [N] et de Madame [F] [R] [V] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 01 avril 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [M] [D] [W] [N], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9],
— [I] [S] [B] [N], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [N] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
jusqu’au départ de Madame [F] [L] en région Auvergne Rhône-Alpes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [D] [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
à compter de l’installation de Madame [F] [L] en région Auvergne Rhône-Alpes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi soir au dimanche soir, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, avec des horaires à ajuster selon l’emploi du temps scolaire des enfants,
pendant les vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [D] [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
dans tous les cas,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [D] [N] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [F] [L] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
jusqu’au départ de Madame [F] [L] en région Auvergne Rhône-Alpes :
FIXE à SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 euros), soit TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS (380 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [D] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [F] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [M] [D] [W] [N], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9],
— [I] [S] [B] [N], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision et jusqu’au départ de Madame [F] [L] en région Auvergne Rhône-Alpes ;
à compter de l’installation de Madame [F] [L] en région Auvergne Rhône-Alpes :
FIXE à NEUF CENTS EUROS (900 euros), soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [D] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [F] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [M] [D] [W] [N], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9],
— [I] [S] [B] [N], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] au paiement de ladite pension à compter de l’installation de Madame [F] [L] en région Auvergne Rhône-Alpes ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires (notamment les frais liés à l’université et aux écoles), de voyages scolaires, de soutien scolaire (cours), d’équipement informatique (pc, téléphone), de permis de conduire, de transport afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [N] approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que Monsieur [D] [N] doit assumer seul le coût du rattachement des enfants à sa complémentaire santé, au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande quant aux autres frais relatifs aux enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [F] [L] perçoive seule les prestations familiales françaises et allemandes (kindergeld) auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Père ·
- Cimetière ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Réserver ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Prix plancher ·
- Biens ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Arbre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Réalisation ·
- Trouble ·
- Élagage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.