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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJE7
MINUTE : 26/
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et de Madame LAURENT Amandine greffières et en présence de Madame [E], stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [J]
née le 07 Mai 1963 à [Localité 4]
SC [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mandataire : Me [I] [V] (Mandataire)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique [3]
présente assistée de Maître DUMONT Maylis substituée par Maître BIAUSQUE-SICARD Carine, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par M.[U]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 4 février 2026
Le 3 août 2024, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J].
Le 7 août 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Reims a autorisé la poursuite de la mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [W] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 19 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis, favorable au maintien par conclusions écrites du 4 février 2026
A l’audience du 05 février 2026, Madame [W] [J] précise être hospitalisée depuis 2020. Elle indique souhaiter sortir de l’hôpital et retourner dans un logement. Elle dit avoir des contacts avec l’extérieur et notamment un oncle et un ami. Elle ajoute avoir fait des études de psychologies à la suite desquelles elle a déclenché une dépression.
Maître BIAUSQUE-SICARD Carine, conseil de Madame [W] [J], a été entendue en ses observations. Elle fait remarquer qu’il n’est pas évident d’entrer en contact avec sa cliente mais que néanmoins cette dernière souhaite sortir. Elle n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
En application de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Les certificats médicaux mensuels ainsi que l’avis médical motivé du 02 février 2026. Les médecins signataires concluent de façon concordante que les troubles de la patiente rendent toujours nécessaires des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement. Dans un contexte de troubles schizo-affectifs, la patiente est décrite comme présentant des troubles potomaniaques ainsi que des épisodes aigus d’absorption hydrique. Les médecins relèvent la présence d’angoisses archaïques, et notent un déni des troubles complexifiant la prise en charge
L’avis motivé décrit les troubles dont souffre la patiente, ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il est relevé que [W] [T] présente un comportement potomaniaque répétitif et sévère la mettant en danger vital. Il est décrit que la patiente présente des moments de nature mélancoliforme et de confusion mentale dont l’étiologie demeure incertaine.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [W] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 05 février 2026
La greffière La vice- présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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