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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE [ Localité 15 ] BATI MENT B, Syndicat [ Adresse 18 ] c/ Société SAM MONETEC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIÉTÉ SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SOCIÉTÉ BATIMER SAM, S.A.S. SOCIÉTÉ EUROP' ELEC, Syndicat |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me DUBURCQ + 1 CCC Me ZANOTTI + 1 CCC Me PICCERELLE + 1 CCC Me DE VALKENAERE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
EXTENSION DE MISSION
Syndicat [Adresse 18], Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE [Localité 15] BATI MENT B, Syndicat [Adresse 19], Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE [Localité 15] BATI MENT D, A.S.L. [Adresse 12]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Société SAM MONETEC, Société SOCIÉTÉ BATIMER SAM, S.A.S. SOCIÉTÉ EUROP’ELEC, S.A.S. SOCIÉTÉ SOCOTEC CONSTRUCTION
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00785 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHDH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le [Adresse 20]
C/o son syndic, CITYA SAGI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
Le [Adresse 21]
C/o son syndic, CITYA SAGI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
Syndicat [Adresse 19]
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Le [Adresse 22]
C/o son syndic, CITYA SAGI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
A.S.L. [Adresse 12]
C/o son syndic, CITYA SAGI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
tous eprésentés par par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IAR pris en sa qualité d’assureur de la société BATIMER
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SAM MONETEC
[Adresse 16]
[Localité 11]
re
présentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SOCIÉTÉ BATIMER SAM
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ EUROP’ELEC
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. SOCIÉTÉ SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, rectifiée le 6 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [O] [H], ultérieurement remplacé par Monsieur [N] [G], dans le litige opposant les syndicats des copropriétaires Centre [Localité 15] Bâtiments A, B, C, D et l’association syndicale libre [Adresse 12], à la société MONETEC, la S.A.R.L. BATIMER, la S.A.S. EUROP’ELEC, la société SOCOTEC et la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Faisant valoir qu’il est apparu que certains désordres n’ont pas été visés par les procès-verbaux de constats en dates des 8 avril et 16 novembre 2022, mais ont été relevés par un procès-verbal de constat en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires CENTRE [Localité 15] Bâtiment B, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires CENTRE [Localité 15] Bâtiment D et l’ASL [Adresse 12] ont, par actes en dates des 29 et 30 avril et 5 mai 2025, fait assigner la SAM MONETEC, la SAM BATIMER, la S.A.S. EUROP’ELEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD aux fins de voir :
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 31 août 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 06 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025,
ETENDRE la mission de l’Expert judiciaire, Monsieur [G], aux copropriétaires suivants:
— Appartement de Monsieur [L], bâtiment D, 6ème étage
— Appartement de Monsieur [V], bâtiment D, 8ème étage.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 mai 2025, la société EUROP’ELEC a fait toutes protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée.
A l’audience, la société SAM MONETEC, la société AXA France IARD et la société EUROP’ELEC ont fait toutes protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée.
La société BATIMER, société de droit monégasque, a été assignée selon les modalités de la convention de [Localité 17] du 15 novembre 1965 (acte remis à Monsieur [Y] [S] le 15 mai 2025) n’a pas comparu.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION a été régulièrement assignée (acte remis à Mme [F] [R]) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 19 juillet 2023, de l’ordonnance rectificative du 6 novembre 2023, de l’ordonnance de remplacement d’expert du 31 août 2023, de l’ordonnance du 14 janvier 2025, et du procès-verbal de constat du 3 décembre 2024 et de l’avis de l’expert du 11 juin 2025, un motif légitime pour que la mission de l’expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les requérants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Etendons la mission précédemment confiée à Monsieur [N] [G] aux désordres affectant les copropriétaires suivants :
— Appartement de Monsieur [L], bâtiment D, 6ème étage
— Appartement de Monsieur [V], bâtiment D, 8ème étage.
Tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 3 décembre 2024,
Disons que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 19 juillet 2023, rectifiée le 6 novembre 2023,
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires CENTRE [Localité 15] Bâtiment B, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires CENTRE [Localité 15] Bâtiment D, et l’ASL [Adresse 12] devront consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert sera caduque conformément à l=article 271 du Code de procédure civile,
Donnons acte à la société EUROP’ELEC, la société MONETEC et la société AXA France IARD de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 13], syndicat des copropriétaires CENTRE [Localité 15] Bâtiment B, syndicat des copropriétaires [Adresse 14], syndicat des copropriétaires CENTRE [Localité 15] Bâtiment D et l’ASL [Adresse 12].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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