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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 avr. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TZ6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 avril 2025 à 16h12
Nous, Emmanuelle WIDMANN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mars 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [I] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Avril 2025 reçue et enregistrée le 10 Avril 2025 à 14:49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [J]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 1 an, assortie à la décision portant réadmission Schengen aux autorités italiennes prise le 03.07.2024 et notifiée le 05.07.2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 mars 2025 notifiée le 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 16/03/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2025 , reçue le 10 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au motif d’une absence de justification de la base légale du maintien en rétention administrative;
qu’il fait valoir que les autorités italiennes ont refusé le 18 mars 2025 la demande de réadmission de [I] [J] et que le préfet a décidé d’une OQTF le 04 avril 2025; qu’une partie de la rétention administrative de ce dernier n’a été fondée sur aucune décision susceptible de fonder son maintien en rétention;
Attendu en l’espèce, que [I] [J] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2025 sur le fondement de l’arrêté de réadmission aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire national pendant un an notifié le 05 juillet 2024 et exécuté de manière coercitive le 23 juillet 2024;
que par une ordonnance du 16 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé pour 26 jours la rétention administrative de ce dernier;
que cette décision judiciaire fonde dès lors le maintien de la rétention administrative jusqu’à ce jour;
que contrairement à ce qui est allégué, le maintien en rétention de l’intéressé n’a , à ce jour, jamais été privé de base légale ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, les autorités tunisiennes ayant été sollicitées le 08 avril 2025;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Avril 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [I] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [I] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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