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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 juin 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00287
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJVP
Le 18 juin 2025 à 13H45 Minute n°25/300
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [D] [V]
Née le 13 avril 2003
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 13 mai 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [D] [V] le 4 juin 2025 à 12H00 ;
Vu les ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 juin 2025 à 15H30 et du 11 juin 2025 à 17H00, ayant autorisé la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 juin 2025 à 16H23 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 18 juin 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [D] [V], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Caroline ROCH ELFORT, avocat au barreau de Grasse, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs suivants : « Le médecin doit informer du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. En outre, le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Force de constater que l’obligation d’information d’un proche ou d’un membre de la famille, du renouvellement de la mesure d’isolement n’est pas rapportée, ni son impossibilité, et de ce fait, n’a pas été respectée, aucune information en ce sens n’ayant été transmise aux services du juge des libertés et de la détention. Ce manquement, cette absence d’information porte nécessairement grief à Mme [V] [D]. Le maintien en isolement n’a plus de base légale. Eu égard à cette irrégularité entachant cette mesure la mainlevée de la mise en isolement de Mme [V] [D] doit être ordonnée immédiatement ».
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En application de l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique :
« Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention ».
Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes » (Avis de la Cour de cassation, 6 mars 2024, n°23-70.017).
En l’espèce, Madame [D] [V] a été placée à l’isolement le 4 juin 2025 à 12H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de l’isolement par décisions du 7 juin 2025 à 15H30 et du 11 juin 2025 à 17H00.
Suite à la dernière décision, la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le Directeur de l’établissement de soins nous a informé et saisi de la poursuite de la mesure d’isolement le 17 juin 2025 à 16H30, soit dans les délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information d’un membre de la famille ou d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient :
Aux termes de l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Cette information intervient vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision.
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière.
L’évaluation médicale effectuée lors du renouvellement de la mesure d’isolement le 16 juin 2025 à 9H00, mentionne l’information délivrée à la mère de la patiente par le médecin.
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la réalité de l’information délivrée conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
En conséquence, la procédure apparait régulière en la forme.
Sur le bienfondé de la mesure d’isolement :
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [D] [V] que la patiente présente encore un comportement et un discours désorganisés, avec des barrages et une tonalité persécutive, des attitudes d’écoute, des hallucinations, ainsi qu’un contact fluctuant et méfiant. Le risque de passage à l’âge hétéro-agressif est qualifié d’imminent pas le Docteur [W].
En conséquence, la présente mesure adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [V] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [D] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [V] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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