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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00392 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4SU
JUGEMENT N° 25/676
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [B]
Comparution : Comparants et assistés par Maître Sandra NADJAR, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir spécial, assistée par Maître DANDON de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 91
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Juillet 2025
Audience publique du 14 Novembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [W] [B] [V], né le 31 octobre 2013, est atteint de troubles du spectre autistique diagnostiqués en 2015.
A la suite de la création du Groupe Opérationnel de Synthèse (ci-après GOS) en date du 12 décembre 2017, [W] [B] [V] a bénéficié d’un Plan d’Accompagnement Global (ci-après PAG).
Le 12 juin 2019, la MDPH a soumis à Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V] un nouveau plan personnalisé de compensation, au titre de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH), comprenant les éléments suivants :
Au titre de l’aide humaine, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2022, . 173 heures par mois pour le père,
. 100 heures par mois pour la mère,
. 92 heures d’emploi direct,
Soit un montant total de 2 668,08 euros par mois,
Au titre des surcoûts liés aux frais de transports pour les consultations de psychomotricien et d’ergothérapeute, entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2022, 200 euros par mois,Au titre des aides spécifiques (protections/psychomotricien/ergothérapeute), entre le 1er juillet 2019 et le 31 octobre 2027, 100 euros par mois.
La CDAPH réunie le 14 juin 2019 a :
Attribué l'[1] aux parents d'[W] [B] [V] au regard de son taux d’incapacité supérieur à 80% en raison de son handicap ;Octroyé à [W] [B] [V] une Aide de Vie Scolaire (ci-après AVS) à raison de 15 heures par semaine pour l’année scolaire 2019/2020 ;Validé la proposition de plan de compensation du handicap précitée.
Le GOS, réuni le 11 juin 2021, a repris les engagements suivants dans un nouveau PAG :
L’association [2] s’est engagée, notamment, à former l’éducatrice spécialisée, à coordonner les professionnels et à envoyer la convention de financement avec les thérapeutes (conventions, nouveaux devis, état des lieux sur ce qui a été fait) ;La MDPH s’est engagée, notamment, à maintenir le plan PCH notifié à l’intéressé le 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2022 ;L'[Localité 4] s’est engagé à financer des prestations paramédicales non conventionnées par la sécurité sociale et non couverts par la PCH, c’est-à-dire :Un psychomotricien et un ergothérapeute pour un montant de 292 euros par mois, Une éducatrice spécialisée intervenant à domicile 8 heures par semaine pour un montant de 569 euros par mois à raison de 17,77 euros par heure, et Le financement de la supervision assurée par l’association [2] pour un montant de 4904 euros.Il était précisé que le PAG prenait effet à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d’un an et qu’il ne serait pas reconduit à son terme ce que Monsieur [B] [V] acceptait expressément.
Par jugement du 12 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Dijon a constaté que le principe du caractère renouvelable du PAG du 11 juin 2021 concernant le mineur [W] [B] [V] était prévu par les dispositions légales applicables et que le GOS n’avait pas été réuni par la MDPH de Côte d’Or pour statuer sur l’éventualité d’un renouvellement du PAG du 11 juin 2021 concernant [W] [B] [V] avant le 1er septembre 2022. Il a fait injonction à la MDPH de réunir le GOS pour statuer sur l’éventualité du renouvellement du PAG du 11 juin 2021 concernant [W] [B] [V] avant le 30 juin 2023 et, dans l’attente, a statué sur les décisions relatives à la PCH prises en application du nouveau plan de compensation du handicap proposé pour la prise en charge d'[W] [B] [V].
Quatre décisions de la CDAPH, en date du 17 novembre 2023, notifiées par lettres du 22 novembre 2023, ont été vainement contestées par Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V] suivant recours du 29 août 2023.
Suite à requête introductive d’instance des époux [B] du 18 décembre 2023, ce tribunal a par jugement du 15 mars 2024 :
.Prononcé la jonction, sous le n°RG24/00001, des affaires enrôlées sous le n°RG 24/00002, sous le n°RG 24/00003 et sous le n°RG24/00004 ;
.Déclaré les recours recevables ;
.Débouté Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V] de leur demande de reconduction du Plan d’Accompagnement Global d'[W] [B] [V] ;
../..
.Infirmé partiellement la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendue le 30 juin 2023 confirmée le 17 novembre 2023 applicable pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 au titre de l’aide humaine de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [W] [B] [V]…, en ce que ont été allouées
.105 heures par mois au père en qualité d’aidant familial, avec renoncement,
. 60 heures par mois à la mère en qualité d’aidant familial, avec renoncement,
. 116 heures par mois pour l’emploi direct de l’éducatrice à raison de 92 heures à l’école et 24 heures à domicile ;
…/..
.Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Le 9 septembre 2024, Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V] ont déposé auprès de la MDPH une nouvelle demande de prestations, notamment de PCH aide humaine,
Par décision du 11 avril 2025, notifiée le 15 avril 2025, leur ont été octroyées à ce dernier titre pour la période du 1 juillet 2025 au 31 décembre 2029 :
. 31 heures par mois pour monsieur [B], en sa qualité d’aidant familial avec renoncement,
. 116 heures par mois en emploi direct.
Sur RAPO du 16 mai 2025, la CDAPH a, par décision du 17 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025, porté à 51 les heures allouées au père et a maintenu le surplus de sa décision, sur la même durée.
Suivant requête du 30 juillet 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V] ont contesté cette dernière décision.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V], assistés de leur conseil et en présence de leur fils, réclament la reconduction des mesures édictées par le précédent jugement de cette juridiction le 15 mars 2024 au titre de cette prestation.
Ils rappellent qu'[W] a 12 ans et que son diagnostic de TSA a été posé à ses 15 mois.
Ils exposent les précédents litiges qui les ont opposés à la MDPH.
Ils expliquent que c’est un enfant qui doit être sous surveillance permanente, qu’il est éligible à la PCH et bénéficie d’une éducatrice pour sa scolarité.
Ils détaillent le quotidien de leur fils qui commence à 6h pour se terminer à 22h30, avec des nuits pouvant être agitées. Ils mettent en exergue qu’il reste un enfant lourdement handicapé avec des besoins conséquents, dès lors qu’il est non verbal, ne peut pas s’habiller seul, se laver seul, aller aux toilettes seul. Ils répètent qu’il faut qu’il soit encadré en permanence.
Ils précisent qu’il est scolarisé en [F] 17 heures par semaine mais qu’il est le seul enfant autiste de sa classe. Ils ajoutent que son temps d’inclusion scolaire se fait sur le sport. Ils affirment qu’il apprend, grâce à du séquençage, et que c’est sans cesse une répétition avec des pictogrammes, ce qui suppose une intervention humaine énorme pour l’école, alors que son éducatrice consacre son mercredi à la préparation du travail scolaire pour les jours à venir.
Ils répliquent qu’il est insupportable de lire dans les écritures adverses que si autant d’heures sont demandées ,c’est parce qu’ils ne permettent pas à leur fils d’accéder à de l’autonomie.
Ils font valoir qu’il ne peut leur être fait grief d’être pris en charge en cadre libéral et que ce n’est pas une obligation de se soumettre à ce que la MDPH pense être le mieux pour cet enfant. Ils prétendent ne pas demander quelque chose d’exorbitant en matière d’aidants familiaux à domicile.
Ils disent gérer tous les aller retour à l’école, ses repas, puisqu’il ne sait toujours pas mastiquer et que cela représente un travail colossal. Ils soulignent que des consultations auprès d’un dentiste sont à mettre en place régulièrement.
Ils relèvent que le détail de la semaine de leur fils a été communiqué.
La MDPH, assistée de son conseil, sollicite le rejet des demandes adverses et la confirmation des dernières modalités de la PCH aide humaine allouée aux demandeurs. Elle rappelle la règlementation, l’objet de la PCH et les conditions de son octroi.
Elle réplique que ce n’est pas en toute hypothèse un dispositif de compensation de choix parental de retrait du monde professionnel.
Elle affirme qu’il existe des solutions de droit commun qui ne sont pas mobilisées par la famille, alors qu’elles peuvent être mises en place. Elle expose comment ont été évalués les besoins de l’enfant et déterminés les temps de présence nécessaires en aide humaine, à la fois par application des barèmes réglementaires en vigueur et par actes pris en charge par la prestation, tout en tenant compte de l’emploi du temps type d'[W]. Elle ajoute avoir interrogé ses parents sur ses besoins quotidiens tout en tenant compte des progrès d’autonomie de l’enfant.
Il conviendra pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties de se reporter aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le recours, régularisé dans les formes et délais requis, sera déclaré recevable.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis notamment l’insertion, dans le corpus législatif, de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit le principe de la compensation des conséquences du handicap.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles détermine les besoins qui sont couverts par la prestation de compensation du handicap.
L’article 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2020, prévoit que :
«La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu’elle ne peut exprimer son avis.
Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagnement global.
Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire avec l’accord préalable de la personne concernée, de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique en tenant compte de l’avis de la personne protégée :
1° En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;
2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.
Un plan d’accompagnement global est également proposé par l’équipe pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure en fait la demande.
Un plan d’accompagnement global peut également être proposé par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions définies au cinquième alinéa dans la perspective d’améliorer la qualité de l’accompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 du présent code et revues annuellement.
Le plan d’accompagnement global, établi avec l’accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, en tenant compte de son avis, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, et précise la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions requises dans un objectif d’inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion professionnelle ou sociale, d’aide aux aidants. Il comporte l’engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.
Le plan d’accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. Un décret fixe les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de l’Etat et les collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées.
Le plan d’accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article et à l’article L. 146-9. »
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
“./..
L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6.
En vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en Groupe Opérationnel de Synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan.
La personne concernée, ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, font partie du Groupe Opérationnel de Synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.
Si la mise en œuvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l’agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 d’y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence. ».
Larticle L. 112-2 du code de l’éducation dispose :
«Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.»
La circulaire N°DGCS/SD3/2021/236 du 30 novembre 2021 relative à la diffusion du cahier des charges des communautés 360, il est exposé que « l’autodétermination des personnes en situation de handicap est un principe d’action essentiel des communautés 360. Lors de ses interventions, la communauté 360 doit s’assurer que tout est mis en œuvre pour donner à la personne en situation de handicap la possibilité :
D’être auteur et acteur de ses propres projets, à court, moyen ou long terme ;D’avoir confiance en soi et en ses capacités, d’évaluer ses besoins, de prendre des décisions, de demander un appui quand c’est nécessaire et d’identifier les ressources plus pertinentes ;De s’auto-représenter vis-à-vis des différents acteurs et environnements, de savoir que sa propre parole peut être entendue et de défendre ses choix ;De concevoir, formuler et exprimer ses demandes, en partant des envies, souhaits, attentes et besoins liés à ses projets ;De mettre en œuvre un parcours répondant à ses projets ;De connaître les ressources existantes et toutes les possibilités qui répondent aux attentes visées, même celles n’étant pas les plus habituelles ou expertes ;De s’appuyer sur l’expertise des environnements pour anticiper et prévenir une éventuelle rupture dans le parcours, éviter une réponse non-pertinente ;De réclamer un égal accès aux possibles, de favoriser l’inclusion avec l’objectif d’améliorer la qualité de sa vie grâce à ses propres choix ;De s’émanciper en toute connaissance de cause.D’autre part, les personnes en situation de handicap et leurs aidants sont des acteurs centraux de la communauté 360, qui s’appuie sur leur expertise, notamment pour :
Aider à la construction du projet de vie ;Construire les réponses concrètes via notamment les pairs-aidants, les associations… ;Sensibiliser et former les professionnels et acteurs de la communauté 360 ;Repérer les freins aux parcours des personnes en situation de handicap ;Être force de proposition quant à des évolutions organisationnelles et coconstruire des innovations dans le cadre de la gouvernance territoriale. ».
En préambule il convient de mettre en exergue que les précédents jugements de cette juridiction, qui n’ont fait l’objet d’aucun recours de la part de la MDPH, ont tous décidé qu’en vertu de ces dispositifs légaux et règlementaires sus-rappelés, conjugués à la situation présente, passée et à venir d'[W], les réponses connues pour sa prise en charge étaient inadaptées comme étant insuffisantes au regard de son handicap.
Il y a lieu à cet endroit de rappeler ces extraits de motifs décisoires ainsi rédigés :
“En outre, cette insuffisance des réponses existantes n’était pas à l’époque contestée par l’équipe du [3] elle-même.” ../..”Or, il importe de relever qu’en l’espèce, les solutions de droit commun que sont l’IME ou le [4] n’ont pas répondu aux besoins d'[W] ; que c’est donc à bon droit que les parents d'[W] ont mobilisé un PAG…/… [W] [B] [V] demeure éligible à l’octroi d’un PAG.”
Le plan personnalisé présenté désormais par la MDPH ne fait d’ailleurs aucune nouvelle proposition à ce sujet, puisque la scolarisation en [F] persiste, avec aménagements dont la teneur exposée par les parents à l’audience n’a pas été discutée.
Il ne peut donc être fait grief aux demandeurs de ne pas présentement recourir, en guise de solution alternative à l'[F], à un autre dispositif de droit commun, alors même que la MDPH, force d’orientation en la matière s’en abstient.
Sur la PCH :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l’article L. 245-3 du présent Code.
Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d’aide humaine annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245-39.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois.
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
.soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques;
.soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour.
Aux termes de cette annexe, la “condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1" (actes essentiels pour l’entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’ aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie, dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
L’ autisme d'[W] [B] [V] a été diagnostiqué dès son plus jeune âge.
Il ressort de l’évaluation effectuée par la MDPH dans sa dernière fiche de synthèse PCH non datée (Pièce 2) , venant en confirmation des déclarations de ses parents, qu’il présente des troubles du langage et de l’oralité graves, des difficultés graves de préhension et de motricité fine affectant sa main dominante, des difficultés dans ses déplacements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur à raison de trouble de la marche et de l’équilibre, des troubles du comportement pouvant être faits de violence, lorsqu’il sort de sa routine ainsi que des troubles du sommeil, à raison de deux nuits par semaine, avec cette précision qu’il dort dans la chambre de ses parents. Il présente enfin des troubles d’orientation dans le temps et l’espace.
Il n’a aucune autonomie pour son alimentation, son entretien personnel, ses déplacements qu’il exécute nécessairement de manière alternative avec l’un de ses parents.
Cet enfant de douze ans ne peut donc au regard de sa pathologie et des termes de cette évaluation manifester la moindre autonomie.
Il a besoin d’une aide et d’une surveillance constantes, jour et nuit, ce que viennent confirmer les professionnels qu’il rencontre en témoignant de ce qu’il connait toujours des difficultés graves pour les actes essentiels de la vie quotidienne et en ajoutant qu’une surveillance ainsi qu’un accompagnement lourds par un aidant restent nécessaires.
En l’espèce, quand bien même les progrès d'[W] [B] [V] ne sont pas contestés, il relève néanmoins d’une prise en charge de tous les instants.
Il n’y a donc pas lieu de limiter les temps d’aide humaine, par catégorie d’acte de la vie courante, à l’inverse de ce que soutient la MDPH, mais d’appliquer la règle suivant laquelle l’aide humaine peut atteindre une durée de 24 heures, toute intervention confondue.
L’aide humaine en particulier sert à couvrir l’intervention d’une tierce personne assurée par un aidant familial, à savoir un membre de la famille qui n’est pas salarié à ce titre, un salarié ou un service prestataire d’aide à domicile.
Il n’a pas été discuté à l’audience par la MDPH que la scolarisation de l’enfant en classe [F] ne couvre que 17 heures, cinq jours sur 7, sauf les jours de prise en charge par divers professionnels et les congés annuels de l’établissement, fermé deux semaines à l’occasion des vacances scolaires de mi- trimestre et deux mois pendant les vacances d’été, ce qui représente 45,33 heures par semaine réparties sur l’année alors que sa prise en charge doit être permanente.
Comme il l’avait été justement retenu dans le précédent jugement, la seule intégration en [F] ne justifie pas la baisse du temps alloué à l’éducatrice spécialisée, dès lors que l’intervention à domicile de l’éducatrice spécialisée est nécessaire pour consolider les apprentissages envisagés dans la journée en classe ou lors des consultations de spécialistes. Dès lors, il y a lieu de reconduire les heures allouées pour l’emploi direct de l’éducatrice spécialisée libérale à hauteur de huit heures par semaine à domicile pour le bénéfice d'[W] [B] [V]
Il est à souligner, qu’en dépit de cette prise en charge de jour par l’établissement, selon les modalités précitées et l’intervention de l’éducatrice à domicile, pour autant ses parents, ne sont pas dispensés des tâches de préparation des repas en raison de ses troubles de l’oralité, mais également de toutes les charges d’entretien personnel rendus nécessaire par ses troubles induits par son handicap, tels qu’ils ont sus-décrits, ses transports vers l’école ou le lieu de soins et autres activités.
En outre, aucun des éléments versés aux débats ne permet de justifier la suppression totale du quota d’heures allouées à Madame [Z] [B] [V] en qualité d’aidant familial.
En somme, les demandeurs justifient du bien-fondé des modalités de prise en charge de leur fils et il convient de reconduire les modalités de la PCH, telles qu’elle avait été précédemment définies .
Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V] sollicitent la condamnation de la MDPH à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
La MDPH, qui succombe, verra sa demande soutenue à l’encontre de Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V], au titre de ses frais irrépétibles, rejetée.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Secrétariat-Greffe,
Déclare le recours de Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V], recevable ;
Infirme la décision, rendue par la CDAPH décision du 17 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025 sur recours à l’encontre de la décision rendue par le même organisme le 11 avril 2025 et notifiée le 15 avril 2025, réformée par laquelle la CDAPH de Côte d’Or attribue à Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V], du chef de leur fils [W], la PCH aide humaine se décomposant :
51 heures par mois au père en sa qualité d’aidant familial avec renoncement; 92 heures par mois pour l’emploi direct de l’éducatrice à l’école ;24 heures par mois pour l’emploi direct de l’éducatrice à domicile ;à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2029.
Octroie à Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] [V], du chef de leur fils [W], la PCH aide humaine se décomposant en :
105 heures par mois au père en sa qualité d’aidant familial avec renoncement;60 heures par mois à la mère en sa qualité d’aidant familial avec renoncement ;92 heures par mois pour l’emploi direct de l’éducatrice à l’école ;24 heures par mois pour l’emploi direct de l’éducatrice à domicile ;à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2029.
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : L’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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