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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 21/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 21/00646 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4FP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] [I] épouse [G]
née le 31 Décembre 1959 à CREHANGE (57690)
42 rue de champagne
57690 CREHANGE
représentée par Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000921 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E] [G]
né le 04 Janvier 1957 à PARIS 20 EME (75020)
42 rue de Champagne
57690 CREHANGE
représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurence DECKER-LECLERE (1) (2)
Me Hélène FEITZ (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [Z] [I] épouse [G] et Monsieur [F] [E] [G] se sont mariés le 05 septembre 1981 devant l’officier d’État civil de la commune de FAULQUEMONT (57), sans contrat de mariage préalable
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [X] [P] [G], née le 11 avril 1985 à HAGUENAU (67),
— [L] [S] [M] [G], né le 20 août 1987 à HAGUENAU (67),
— [D] [Z] [G], née le 08 décembre 1990 à HAGUENAU (67).
Par assignation délivrée le 14 avril 2021, Madame [R] [Z] [I] épouse [G] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 septembre 2021 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 15 octobre 2021 ;
— constaté que le partage des meubles a déjà été effectué entre les époux ;
— attribué à Madame [R] [Z] [I] épouse [G] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Scenic ;
— dit que Monsieur [F] [E] [G] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt étudiant souscrit pour l’enfant [X] ainsi que le remboursement des échéances des crédits à la consommation ;
— dit que Madame [R] [Z] [I] épouse [G] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt automobile d’un montant mensuel de 330 euros.
Par ordonnance sur incident rendue le 17 mai 2023, le Juge de la mise en état, saisi par Madame [R] [Z] [I] épouse [G], a condamné l’époux, au titre des mesures provisoires applicables jusqu’au prononcé du divorce, à payer à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 300 euros, avec indexation.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 09 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [Z] [I] épouse [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [R] [Z] [I] épouse [G] sollicite en outre une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 650 euros, avec indexation.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [E] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [F] [E] [G] sollicite en outre :
— que la liquidation et le partage des intérêt patrimoniaux des époux soient ordonnés ;
— l’autorisation pour l’épouse à conserver l’usage du nom marital ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— subsidiairement, le débouté de la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
— la fixation d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, réglée par versements fractionnés sur huit années ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [R] [Z] [A] épouse [G] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 650 euros. Elle fait valoir que sa situation financière s’est dégradée depuis l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et qu’elle a du mal à faire face à l’ensemble de ses charges avec la pension de retraite qu’elle perçoit. Elle ajoute qu’elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants et à la tenue du foyer au cours de l’union, favorisant la carrière de son conjoint au détriment de son activité professionnelle. Elle retrace en outre l’organisation familiale au cours de l’union.
Monsieur [F] [E] [G] s’oppose à la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, et propose, si une disparité dans les conditions de vie des époux devait être retenue, de verser une somme de 10 000 euros fractionnées de manière mensuelle sur huit années.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— une pension de retraite d’un montant mensuel de 2038 euros (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022),
— concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 265,83 euros (selon quittance pour le mois de mars 2023) outre un loyer relatif à un garage d’un montant mensuel de 55 euros (selon déclaration sur l’honneur et extraits de compte),
— des échéances mensuelles de 528,22 euros au titre d’un prêt LA BANQUE POSTALE (selon tableau d’amortissement),
— des échéances mensuelles de 130 euros au titre d’un crédit renouvelable LA BANQUE POSTALE (selon relevé du crédit au 25 juillet 2023, 45 mensualités étant restantes à cette date),
— il ne sera pas tenu compte du crédit renouvelable SOFINCO, lequel a pris fin au cours de l’année 2024 (selon le relevé de crédit au 26 juillet 2023).
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— une pension de la CARSAT d’un montant mensuel de 815,88 euros (selon relevé détaillé des mensualités du 11 octobre 2023), outre une pension complémentaire de l’IRCANTEC d’un montant mensuel de 161,89 euros (selon attestation de paiement du 11 octobre 2023) ; elle évoque en outre une seconde pension complémentaire de 18 euros par mois versée par [C] (la pièce 26 n’est pas en la possession de la présente juridiction) ;
— une aide au logement de 45 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 11 octobre 2023), étant précisé qu’elle indique dans ses conclusions qu’elle n’en bénéficiera plus désormais (le remboursement d’un trop-perçu est à ce titre réclamé par la Caisse d’Allocations Familiales) ;
— concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 395,40 euros (selon déclaration sur l’honneur),
— il ne sera pas tenu compte des échéances mensuelles au titre du prêt personnelle LA BANQUE POSTALE compte tenu de l’absence de date sur le document versé aux débats, ne permettant pas de savoir si le crédit est toujours en cours.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Les articles 276 et suivants du code civil prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que les parties sont respectivement âgées de 66 ans pour l’épouse et de 69 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 44 ans, dont 40 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que trois enfants sont issus de l’union, âgés respectivement de 40, 38 et 35 ans ;
— que les époux sont tous deux désormais à la retraite ;
— que l’épouse justifie avoir exercé diverses activités professionnelles non successives et peu durables durant l’union, en alternance avec des périodes de chômage et de gestion du foyer (mère au foyer), la carrière de son conjoint, militaire, ayant été ipso facto favorisée, l’épouse l’ayant suivi dans ses changements de régions ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
— que les droits à la retraite de l’épouse sont désormais limités, compte tenu de son âge et de sa carrière.
Il ne peut ainsi être retenu que l’absence d’activité professionnelle stable de l’épouse n’était pas un choix commun du couple, dicté par la volonté de favoriser la carrière de l’époux.
En outre, si l’épouse est âgée de 66 ans, elle ne mentionne aucun souci majeur de santé, impactant fortement ses conditions de vie. Si ses charges sont supérieures selon elle à ses ressources, il ne peut être retenu qu’elle ne peut subvenir à ses besoins compte tenu de son âge et de son état de santé. Elle ne démontre par ailleurs aucunement qu’une prestation compensatoire réglée par versements échelonnés sur une durée de huit ans est insuffisante.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune pendant le mariage de 44 années, au cours de laquelle Madame [R] [Z] [I] épouse [G], âgée de 66 ans, s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des trois enfants du couple, il ressort des attestations et documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties (pensions de retraite) sont de 2038 euros pour Monsieur [F] [E] [G] et de 995 euros pour Madame [R] [Z] [I] épouse [G]. Aucune évolution significative de leurs ressources ne peut être à ce jour envisagée. Leur reste à vivre respectif est de 1060 euros environ pour l’époux et de 600 euros pour l’épouse.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [F] [E] [G] à Madame [R] [Z] [I] épouse [G] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 24.000 euros dont Monsieur [F] [E] [G], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 250 euros par mois pendant 08 années, avec indexation.
L’épouse sera en revanche déboutée de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 14 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 septembre 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [E] [G]
né le 04 janvier 1957 à PARIS 20EME ARRONDISSEMENT (75)
et de
Madame [R] [Z] [I]
née le 31 décembre 1959 à CREHANGE (57)
mariés le 05 septembre 1981 à FAULQUEMONT (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice, soit le 14 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] [G] à payer à Madame [R] [Z] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 24.000 euros sous forme de versements mensuels de 250 euros pendant 8 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er février sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2027, à l’initiative de Monsieur [F] [E] [G], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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