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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 juin 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJPX
Madame [P] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 Juin 2025, Minute n° 25/294
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [P] [E]
2 Chemin de Clavary
06130 GRASSE
née le 12/08/1989 à GRASSE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 13 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 Juin 2025, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 06 juin 2025, Madame [P] [E] a été admise à compter du 06 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 06 juin 2025 par Monsieur [C] [W], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 06 juin 2025 par le Docteur [X] [L], médecin exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission relève des propos délirants, une perte de contact avec la réalité, un délire religieux, une rupture avec l’état antérieur décrit depuis un mois par son entourage. Cet état nécessite une hospitalisation en milieu hospitalier pour laquelle la patiente n’est pas en mesure de donner son consentement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 juin 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission de la patiente, suite à de graves troubles du comportement avec agitation psychomotrice, logorrhée, violence verbale et physique sans aucune prise de consciente de la gravité de ses actes.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 juin 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente a été admise pour troubles du comportement sous tendus par une exaltation de l’humeur avec tachypsychie logorrhée et vécu persécutif. Il relève un contact superficiel, une rationalisation par la patiente de son état psychique, qui se dit cependant consciente de la nécessité des soins en critiquant partiellement ses troubles et en demandant à sortir au plus tôt pour reprendre le travail, ce qui apparait prématuré et inadapté à court terme. Selon le médecin, l’alliance thérapeutique n’est pas acquise.
Par décision du 09 juin 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Juin 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Un contact de bonne qualité, une humeur sub-exaltée et l’expression d’idées de persécution à l’égard de ses proches. Selon le médecin, l’alliance thérapeutique est en construction mais la patiente reste fragile et refuse elle-même de passer en secteur ouvert pour le moment.
A l’audience Madame [P] [E] a sollicité la levée de l’hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l’objet, se disant favorable à une hospitalisation en secteur ouvert pour quelques jours. Son conseil a souligné l’amélioration de son état de santé et la conscience par l’intéressée de ses troubles.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [E] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Madame [P] [E] persistent, bien qu’une atténuation de ces troubles ait été relevée au cours de l’hospitalisation. Il est également fait état d’une alliance thérapeutique encore précaire. En effet, si Madame [P] [E] se dit à l’audience favorable à une hospitalisation en secteur ouvert, elle y été encore très récemment réticente. Dans ces conditions, le consentement aux soins de la patiente apparaît encore fragile et ne permet pas la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [P] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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