Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Anne-sophie HENRIOT – 29
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB6S Minute n°26/
Ordonnance du 06 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 06 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [C] [G]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 septembre 2024, placé sous programme de soins psychiatriques le 24 juin 2025, réadmis en hospitalisation complète le 27 octobre 2025 puis placé sous programme de soins psychiatriques le 24 novembre 2025, réadmis en hospitalisation complète le 28 décembre 2025
comparant, assisté de Me Anne-sophie HENRIOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [Y] [G] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 janvier 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 07 novembre 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [C] [G],
Vu le certificat médicaux mensuel en date du 18 décembre 2025, la décisions administrative afférente et la notification,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [I] le 24 novembre 2025,
Vu la décision administrative du 24 novovembre à 10h00 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [C] [G],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [S] le 28 décembre 2025 à 18h00,
Vu la décision administrative rendue le 28 décembre 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [C] [G] ainsi que la notification de cette décision au patient le , mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 02 janvier 2026 établi par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 05 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Anne-sophie HENRIOT, avocat assistant M. [C] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026 à 14h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CHU de [Localité 1] en date du 02 janvier 2026 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [C] [G] a été initialement admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier universitaire de [Localité 1]le 18 septembre 2024 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique chronique justifiant la prise d’un traitement médicamenteux au long court qu’il observe de manière aléatoire puisqu’il a plusieurs fois été réintégré dans des contextes de rupture de soins. Il a bénéficié à plusieurs reprises de programmes de soins ayant donné lieu à des réintégrations en hospitalisation complète pour la dernière fois 27 octobre 2025 laquelle a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat en charge du contrôle en date du 07 novembre 2025 qui en a constaté la régularité.
Sur la base d’un certificat médical du Dr [H] en date du 24 novembre 2025 qui relevait une amélioration clinique, il bénéficiait le lendemain d’un nouveau programme de soins prévoyant des consultations psychiatriques mensuelles et la prise d’un traitement quotidiennement. Depuis cette date, un seul certificat mensuel a pu être établi et celui-ci indique que l’intéressé n’a pas honoré le rendez vous mensuel psychiatrique ni n’a donné suite à l’appel téléphonique de son psychiatre. A ce stade sa réintégration n’était pas envisagée en l’absence de signalement d’inquiétude de sa famille.
Pourtant le 28 décembre 2025, le Dr [H] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète à la suite de son orientation aux urgences dans un contexte de rupture thérapeutique ayant conduit à une décompensation qui s’est manifestée par des propos délirants et un comportement hétéroagressif. Il était indiqué que le patient avait été adressé aux urgences le 28 décembre 2025 et que ses proches avaient pu évoquer des troubles du comportement et l’interruption de son traitement. Lors de l’entretien, il apparaissait délirant, présentant des bizarreries du contact et une tension. La réintégration intervenait par décision du Directeur du CHU de [Localité 1] datée du même jour.
Dans son avis motivé du 2 janvier 2026, le Dr [B] indiquait que le patient avait pu admettre des consommations de toxiques et apparaissait toujours tendu et adoptant des troubles du comportement. Si elle faisait part de son accord pour une modification de traitement en dépit d’une asonognosie totale, elle indiquait que le patient apparaissait tendu lorsqu’était invoqué l’interruption du précédent et se prononçait en faveur du maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [C] [G] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait très bien hormis les effets du traitement du matin. Il a admis la consommation toxiques mais indiqué qu’il n’établissait pas de lien avec la dégradation de son état psychique. Il a sollicité la mainlevée de la mesure et le maintien du traitement uniquement le soir.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient en indiquant qu’il sollicitait la mainlevée et qu’il pourrait poursuivre ses soins à l’extérieur alors qu’il bénéficie du soutien de ses parents.
* * *
La réintégration de Monsieur [C] [G], placé sous programme de soins depuis quelques semaines seulement après plusieurs évolutions de sa prise en charge, s’inscrit dans un contexte de réintégrations antérieures déjà intervenues pour les mêmes motifs dans un contexte de rupture de traitement ayant conduit à une décompensation psychotique associée, cette fois-ci, à des consommations de toxiques. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé qui mentionne une instabilité de son état psychique outre une asonognosie et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’il bénéficie des soins imposés par son état. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et leurs manifestations puisque son état clinique demeure fragile et que la modification du traitement est récente de sorte qu’il convient de pousuivre la surveillance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 1], le 06 Janvier 2026 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 06 Janvier 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 06 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 06 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 06 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation anticipée ·
- Libération
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Accès ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Titre ·
- Observation ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Parc ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette
- Service ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Vente de véhicules ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Vendeur professionnel ·
- Prix
- Sénégal ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Législation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Durée limitée ·
- Effets ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.