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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01049
N° Portalis DBX4-W-B7J-T6TT
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[R] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Lucille ROULLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Lucille ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 27 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [N] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
Sur le fondement de la déchéance du terme
9.509,16€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4.15% à compter du 11 août 2023, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 27 octobre 2018 pour un montant de 15.000€ au TEG de 4,62% remboursable en 60 mensualités de 279,84€ hors assurance,; modifié par avenants des 6 janvier 2020 et 20 mai 2021 modifiant la durée du prêt et le montant des mensualités,Subsidiairement, sur le fondement de résolution judicaire du contrat :
la restitution du capital emprunté soit 15.000€ déduction faite des paiements opérés 2.000€ sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,Très subsidiairement, si la juridiction n’estimait pas devoir retenir la résiliation du contrat,
condamner Monsieur [R] [N] au paiement des échéances impayées au jour du jugement, juger qu’il devra reprendre lepaiement des échéances à la bonne sous peine de déchéance du terme sans formalité,En tout état de cause :
condamner Monsieur [R] [N] à lui payer 1.000€ sur le fondement de lartciel 700 du Code de procédure civile et aux dépens.500€ à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause, la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes et s’oppose à la demande de délai de Monsieur [R] [N] n’ayant pas mandat pour négocier.
Monsieur [R] [N], comparant en personne, indique qu’il va vendre un véhicule pour réduire la dette et propose d’apurer sa dette à raison de 150€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025 et la réouverture des débats était ordonné à l’audience du 23 octobre 2025 pour permetttre au demandeur de faire toute observation sur la forclusion de l’action et produire un décompte expurgé des intérêts.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, valablement représentée, indique que la date du premier incident de paiement non régularisé date du 20 mars 2023 et que l’action n’est pas forclose. En outre, elle indique que Monsieur [R] [N] a effectué des paiements à hauteur de 950€.
[R] [N], valablement convoqué, a manitenu sa demande d’octroi de délai à raison de 150€ par mois.
La décision était mises en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 4 du contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, cette clause accorde au prêteur le pouvoir de rendre exigible la totalité du capital emprunté quel que soit le montant du retard et sans prévoir de modalités de mise en oeuvre de la résiliation, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire créant un déséquilibre manfieste entre les parties. Cette clause sera donc déclarée abusive et non écrite. Elle n’a donc produit aucun effet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Malgré deux avenants modifiant la durée de l’emprunt et le montant des mensualités, Monsieur [R] [N] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a plus procédé à aucun versement depuis le mois de juin 2023, malgré les mises en demeure et l’assignation délivrée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 27 octobre 2018 :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé electroniquement, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, des avenants de réaménagement de crédit des 6 janvier 2020 et 20 mai 2021, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, le contrat d’asurance et la notice d’assurance, les justificatifs de ressources et l’état civil de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 10 juillet 2023, 10 août 2023, toutes deux non réclamées ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, à la lecture des pièces communiquées, il apparaît que lors de la souscription du prêt, aucune fiche de paie n’était produite ce qui ne permettait pas d’établir que Monsieur [R] [N] avait toujours un emploi ce qui était déterminant pour étudier la solvabilité de l’emprunteur puisque l’avis d’imposition laissait apparaître que son épouse ne travaillait pas et qu’ils avaient 4 enfants mineurs à charge, de surcroit, il déclarait 397€ d’allocation familiales sans aucun justificatif. Enfin, aucun justificatif de charge n’est produit ce qui ne permettait pas de connaître ses charges réelles.
La banque ne justifie pas avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur ni de lui avoir conseillé un prêt adapté à ses besoins, contrevenant ainsi à son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement. Elle sera pour cette raison déchue du droits aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [R] [N] sera condamné au paiement de la somme de 4.629,29€ (5.579,29€-950€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent, Monsieur [R] [N] justifie d’une situation obérée mais a un bien immobilier en indivision en vente, il présente des garanties de paiement suffisantes pour faire droit à sa demande de délais. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [N] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4629,29 € avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [R] [N] et l’ autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 150€, la 24ème étant majorée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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