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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 juil. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00481
N° Portalis DBX4-W-B7I-TZGA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 09 Juillet 2025
S.A. 3F OCCITANIE, représentée par son président du Conseil d’administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[Z] [V]
[X] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE, représentée par son président du Conseil d’administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [V],
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [V],
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 juillet 2022, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] un appartement à usage d’habitation (n°5530L-0217), situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel de 600,24 euros et une provision sur charge, dont le montant n’est pas mentionné sur le contrat de bail.
Le 03 octobre 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La SA 3F OCCITANIE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, celle de tout occupant de leur chef et de tous objets, au besoin avec l’assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2.000 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de l’assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du présent acte, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation d’une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.656,43 euros. Elle sollicite le bénéfice de l’accord écrit intervenu entre les parties le 25 mars 2025 aux termes duquel des délais de paiement ont été convenus à hauteur de 100 euros par mois, et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 13 décembre 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les articles 442 et 444 du code de procédure civile prévoient que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait demandés.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, le dernier décompte produit en date du 06 mai 2025 mentionne des mensualités au titre de locations de parkings. Il ressort également du quittancement du mois de janvier 2025 deux locations de parkings. Toutefois, la SA 3F OCCITANIE ne verse pas aux débats le ou les contrats de bail y étant relatifs. Par ailleurs le commandement de payer n’y fait pas référence ni l’assignation.
Au regard de ces éléments, le juge ne peut vérifier si ces locations sont l’accessoires du logement et suivent son sort, ni l’acquisition d’une éventuelle clause résolutoire présente dans ce ou ces contrats, ni le montant de la dette.
En conséquence, la réouverture des débats doit être ordonnée pour permettre à la SA 3F OCCITANIE de fournir le ou les contrats de bail relatifs aux parkings.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2025 à 14h00 du juge des contentieux de la protection de [Localité 13], [Adresse 12] [Adresse 6], afin de permettre à la SA 3F OCCITANIE de :
— fournir le ou les contrats de bail relatifs aux parkings, les pièces nouvellement produites devant être communiquées préalablement à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] dans le respect du contradictoire ;
DISONS que la présente décision vaut convocation à l’audience.
La greffière, La vice-présidente,
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