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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01630 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEUL
MINUTE n° : 2025/ 316
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires EDEN (ABC) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BIANCHI MARC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 26 février 2024 à la S.A.R.L. BIANCHI MARC et à la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) par lesquelles le syndicat des copropriétaires EDEN (ABC), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a saisi la présente juridiction (instance RG 24/01630) aux fins de solliciter, principalement et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, ainsi que les condamnations des défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 103 102,44 euros au titre de la réfection du système de production d’eau chaude sanitaire selon le devis présenté par [G] ;
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2024 à la S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE par laquelle la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) a saisi la présente juridiction (instance RG 24/04841) aux fins de solliciter, principalement et au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 1103 du code civil, outre d’ordonner la jonction avec l’instance principale dénoncée, de condamner la défenderesse à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, d’ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront également au contradictoire de la défenderesse, cette demande valant interruption de prescription à son encontre, et de condamner la défenderesse à communiquer, sous astreinte de 150 euros de retard à compter de la décision, les comptes-rendus de réunions avec le conseil syndical en 2021 et le procès-verbal d’assemblée générale de 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 dans l’instance RG 24/01630 par le syndicat des copropriétaires EDEN (ABC) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, tendant, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, à :
ORDONNER une expertise judiciaire de la résidence EDEN, sis [Adresse 4], et commettre cet effet tel expert qu’il plaira au président avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux de stockage des anciens ballons défectueux de la chaufferie EDEN sis [Adresse 7],se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,dire si l’ensemble des ballons présentent des désordres et dysfonctionnements,vérifier l’origine des désordres, les décrire, en déterminer les causes,dater l’origine de l’ensemble des désordres,se faire remettre les prélèvements effectués par un huissier des dépôts à l’intérieur des ballons et procéder à l’analyse de ces prélèvements,décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin aux dommages et remédier à leurs conséquences,déterminer les éventuelles responsabilités en cause,dire si les divers défauts et négligences dans la maintenance de l’installation du système de chauffage ECS ont conduit aux fuites à répétition et au dysfonctionnement général de l’installation,dire si la S.A.R.L. BIANCHI MARC a respecté ses obligations contractuelles de maintenance ;CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. BIANCHI MARC, la S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE et la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP au paiement de la somme provisionnelle de 103 102,44 euros TTC au titre de la réfection du système de production d’eau chaude sanitaire selon le devis présenté par [G] ;
CONDAMNER solidairement la société BIANCHI, la société LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE et la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP aux frais d’expertise ; la société BIANCHI et la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP à payer à la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, à titre provisionnel, la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la société BIANCHI, la S.A.R.L LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE et la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025 après jonction par la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP, soutenues à l’audience du 26 mars 2025, tendant, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, à :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires EDEN à [Localité 13] de sa demande de condamnation provisionnelle, et de sa demande d’expertise à son endroit ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
CONDAMNER la S.A.R.L. BIANCHI MARC à la relever et garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son endroit ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires EDEN à [Localité 13] à communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision, les éléments suivants :
les comptes-rendus de réunions avec le conseil syndical en 2021,le PV d’AG de 2022 ;En toute hypothèse, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires EDEN à [Localité 13] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER à la charge de syndicat des copropriétaires EDEN à [Localité 13] les dépens de la présente instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et l’absence d’observations de la S.A.R.L. BIANCHI MARC, citée par remise d’une copie de l’acte à personne habilitée présente au siège social dans l’instance RG 24/01630, et de la SAS LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE, citée par remise d’une copie de l’acte à personne habilitée présente au siège social dans l’instance RG 24/04841 ;
Vu la jonction ordonnée à l’audience du 02 octobre 2024 de l’instance RG 24/04841 à l’instance RG 24/01630 sous ce dernier numéro ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant expose que la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP, en qualité de syndic de la copropriété, a conclu le 10 janvier 2019 un contrat de maintenance avec la S.A.R.L. BIANCHI MARC relatif aux installations de plomberie de la copropriété, que néanmoins il a été rendu nécessaire la réfection du système de production d’eau chaude sanitaire et qu’il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire afin de connaître l’étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues.
La S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP rétorque que l’action en justice du requérant à son égard est vouée à l’échec puisqu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des désordres en litige remontant à l’année 2023, plus de 18 mois après l’expiration de son mandat de syndic. Elle souligne que les travaux de remise en état ont été effectués, ce qui rend l’expertise inutile.
Il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat requérant que les dysfonctionnements de l’installation de chaufferie de la copropriété ont été constatés à compter de janvier 2023, que les travaux de remplacement de la pompe de circulation 2 ont été réalisés par la S.A.R.L. BIANCHI MARC et que, dès le 19 septembre 2023, la société [G] ENTREPRISE a évoqué la nécessité d’engager des travaux de réfection de la chaufferie pour la production d’eau chaude collective, occasionnant des travaux à hauteur de 103 102,44 euros TTC selon devis accepté par l’assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2023.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 novembre 2023 confirme les désordres d’ampleur, notamment sur les ballons et autour, avec des traces très importantes d’oxydation et de résidus de calcaire. Par ailleurs, des prélèvements sont effectués pour analyse par le commissaire de justice à partir des résidus trouvés dans les ballons.
Il résulte de ces éléments que, si les travaux de reprise ont été sans conteste réalisés (accord sur le devis et accord de l’assemblée générale depuis novembre 2023, enlèvement des ballons à cette date), le syndicat requérant sollicite de reconstituer l’origine des dysfonctionnements, notamment par l’analyse des résidus importants présents dans les ballons.
Il n’est d’ailleurs pas sollicité par le requérant que l’expert procède à des constatations sur les lieux de la chaufferie, ayant désormais fait l’objet de réparations.
Il s’ensuit que le motif légitime est parfaitement caractérisé, les analyses des résidus pouvant amplement déterminer les causes des désordres et ainsi les responsabilités encourues pour l’ensemble des défenderesses, à savoir les deux syndics qui se sont succédés et l’entreprise en charge de la maintenance.
Il sera ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Il sera donné acte à S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP de ses protestations et réserves formées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
La mission sera fixée en reprenant l’essentiel des missions proposées, en ajoutant un déplacement sur les lieux de l’expert, qui peut s’avérer utile malgré la réalisation des travaux de reprise.
Néanmoins, il ne peut être donné mission à l’expert de déterminer les éventuelles responsabilités en cause, de dire si les divers défauts et négligences dans la maintenance de l’installation du système de chauffage ECS ont conduit aux fuites à répétition et au dysfonctionnement général de l’installation et de dire si la S.A.R.L. BIANCHI MARC a respecté ses obligations contractuelles de maintenance, ces notions étant purement juridiques. Il sera donné mission à l’expert de donner tous éléments utiles sur les responsabilités et l’éventuelle proportion de ces responsabilités.
Le syndicat requérant sera débouté de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Sur les demandes principales à titre provisionnel
Le syndicat requérant fonde ses prétentions de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il soutient que la S.A.R.L. BIANCHI MARC a échoué dans sa mission en ne constatant que des défauts de fonctionnement de la pompe numéro 2 sans remarquer les importants dysfonctionnements dans l’ensemble de la chaufferie, faisant preuve d’un défaut de prévenance et d’un défaut de conseil.
Il indique par ailleurs que la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP comme S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE ont manqué à leurs obligations issues de l’article 18 de la loi 65-557 du 18 juillet 1965 et du contrat de mandat en ne vérifiant pas la bonne exécution du contrat de maintenance.
La S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP répond que la preuve d’une obligation non sérieusement contestable à son égard n’est pas rapportée, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des dysfonctionnements en litige survenus plus de 18 mois après la fin de son mandat et qu’elle ne peut supporter l’intégralité des travaux de réfection, mais seulement une éventuelle aggravation du coût des réparations.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Il est rappelé que selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’article 1217 du même code, applicable en matière contractuelle, prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic a notamment obligation d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et de faire procéder de sa propre initiative, en cas d’urgence, à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Enfin, l’article 1992 alinéa 1er du code civil énonce que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, le syndicat requérant a pris l’initiative de réparer les désordres, selon un devis accepté auprès de l’entreprise [G].
Les causes des désordres ne sont pour l’heure pas clairement établies d’autant qu’une expertise à cette fin a été sollicitée, et obtenue, à partir des prélèvements réalisés dans les ballons de la chaufferie.
Toutefois, le syndicat requérant relève :
que des travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. BIANCHI MARC en juin 2023 sur la seule pompe numéro 2, très peu de temps avant les dysfonctionnements constatés ayant donné lieu à une réfection de la totalité de l’installation ;que les traces de résidus sont manifestement anciennes d’après les constatations du procès-verbal de commissaire de justice du 10 novembre 2023 ;que ce dernier a noté l’absence de visite de la chaufferie, conformément à ce que prévoyait le contrat de maintenance, depuis 2017.
Si des éléments restent à vérifier sur l’exécution du contrat de maintenance, en particulier dans le cadre de l’expertise judiciaire, il résulte de ces éléments un manquement manifeste de la SARL BIANCHI MARC dans l’exécution de son contrat de maintenance, et particulièrement un défaut de conseil alors que les réparations apportées en juin 2023 ont été manifestement inadaptées et inefficaces.
Il ne peut cependant être fait droit à la demande provisionnelle du syndicat portant sur l’ensemble des travaux de réfection de la chaufferie, dont le lien avec les défauts d’entretien ne peut être à ce stade établi de manière certaine.
La réparation à titre provisionnel sera retenue à hauteur de la somme de 4070,55 euros, versée par le syndicat requérant pour des travaux inefficaces selon devis du 15 mars 2023.
S’agissant des différents syndics intervenus, il n’est pas démontré la connaissance effective des désordres par la société SGPP au seul motif que les traces de résidus paraissaient anciennes, cette dernière n’étant pas technicienne et au surplus ayant conclu pour le compte de la copropriété un contrat de maintenance auprès de la S.A.R.L. BIANCHI MARC.
Quant à la S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE, il n’est pas davantage démontré qu’elle avait connaissance du caractère inadapté des réparations proposées par la S.A.R.L. BIANCHI MARC, seule spécialiste en la matière, ni que le traitement relativement tardif de ces réparations soit dû à sa négligence.
La S.A.R.L. BIANCHI MARC sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 4070,55 euros au syndicat requérant.
En l’absence de preuve d’obligations non sérieusement contestables de réparation pour le surplus de ses demandes, le syndicat requérant en sera débouté.
Les demandes subsidiaires de la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la S.A.R.L. BIANCHI MARC et la S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE sont ainsi sans objet.
Par ailleurs, il ne peut être jugé que l’assignation de la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP aurait un caractère interruptif de prescription dans la mesure où cette question se rattache à une action au fond pour l’instant non initiée. Il n’y a ainsi pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est sollicité par la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP la communication de pièces relatives au fonctionnement de la copropriété.
Le syndicat requérant rétorque que le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin 2022 est communiqué et qu’il ne peut pas transmettre les comptes-rendus écrits, non obligatoires, du conseil syndical, dont l’utilité et l’existence ne sont pas démontrées.
Il sera justement relevé les observations du syndicat sur le fait que les décisions utiles prises par la copropriété sont transmises aux débats et que les comptes-rendus du conseil syndical, dont il n’est pas confirmé l’existence en 2021, n’ont pas à être communiqués de manière forcée par la copropriété ou par la S.A.R.L. BIANCHI MARC en qualité de syndic ayant succédé à la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP.
En l’absence de motif légitime, la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – SGPP sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. BIANCHI MARC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les deux instances jointes.
L’équité commande de ne pas laisser au syndicat requérant la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la S.A.R.L. BIANCHI MARC sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant et la société SGPP seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.60.23.83.70
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux au sein de la copropriété EDEN (ABC), [Adresse 9] à [Localité 14] afin de décrire l’installation de chaufferie en litige ; se rendre ensuite sur les lieux de stockage des anciens ballons défectueux de la chaufferie EDEN sis [Adresse 8] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— retracer les différentes étapes chronologiques de l’installation de chaufferie, à savoir les différents travaux de construction, les prestations de maintenance et des les de reprise effectués depuis 2019 ;
— vérifier l’origine des désordres allégués par la partie demanderesse et présents dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 novembre 2023, les décrire en précisant autant que possible leur date d’apparition ;
— se faire remettre les prélèvements des dépôts à l’intérieur des ballons, effectués par commissaire de justice selon le procès-verbal indiqué ci-dessus ; procéder à l’analyse de ces prélèvements et en donner les résultats ;
— déterminer les causes des désordres constatés en précisant les méthodes d’investigation employés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin aux dommages et remédier à leurs conséquences, au regard notamment du devis accepté de la société [G] ENTREPRISE et des devis présentés par les parties ; préciser si les travaux réalisés sur la chaufferie depuis 2023 ont mis fin aux désordres en litige ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires EDEN (ABC) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la S.A.R.L. BIANCHI MARC à payer au syndicat des copropriétaires EDEN (ABC), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, la somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, de 4070,55 euros (QUATRE MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTS) à titre provisionnel,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires EDEN (ABC), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, du surplus de ses demandes à titre provisionnel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) tendant à ce que son assignation soit interruptive de prescription à l’égard de la S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE et tendant à obtenir la communication de pièces et l’en DEBOUTONS de ces chefs,
CONDAMNONS la SARL BIANCHI MARC aux dépens comprenant ceux des deux instances jointes,
CONDAMNONS la S.A.R.L. BIANCHI MARC à payer au Syndicat des copropriétaires EDEN (ABC) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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