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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 nov. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQSI
Madame [E] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Novembre 2025, Minute n° 25/587
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [E] [X]
Résidence Marie Antoinette
15 rue Louis Blanc
06400 CANNES
née le 15 avril 1946 à CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Laura CARIA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [J] [C]
5 rue de Suffren
06400 CANNES
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 12 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 06 Novembre 2025 , Madame [E] [X] a été admise à compter du 06 Novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 06 Novembre 2025 par Madame [J] [C], curatrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 06 Novembre 2025 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente, connue du secteur, qui se trouve en arrêt de suivi et traitements depuis plusieurs mois, a été amenée par ses auxiliaires de vie suite à une visite à domicile des infirmières du CMP ayant observé des troubles du comportement, une anorexie et des propos incohérents. Il note que la patiente rapporte des hallucinations auditives non critiquées et qu’elle verbalise un discours décousu, axé sur des propos délirants à thème de filiation et persécution, évoquant une tachypsychie. Il relève que la patiente est complètement inconsciente de ses troubles et qu’elle négocie l’hospitalisation. Il conclut qu’au vu de l’état psychique et somatique de la patiente, de la nécessité de traitements et du déni des troubles, des soins contraints urgents sont nécessaires.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 Novembre 2025 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente est connue pour une psychose délirante chronique de thématique persécutive mal systématisée, avec une notion de troubles neurodégénératifs entraînant une perte d’autonomie. Il note une élation de l’humeur et de façon prééminente un discours délirant à thématique persécutive, d’empoisonnement et de complot, mais aussi de grandeur, de filiation à mécanisme intuitif et interprétatif et hallucinatoire, avec une adhésion complète sans participation affective. Il conclut que la patiente, de contact superficiel, présente un discours désorganisé, plaqué et non adressé, exprimant son désir d’un retour à domicile et un refus de tout soin psychiatrique, de sorte que son état psychique ainsi que somatique très précaires la mettent en danger et nécessitent la poursuite de soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 Novembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation de la patiente, il note que cette dernière présente un contact laborieux et difficile et qu’elle se montre réticente et opposante à tout abord thérapeutique. Il souligne une pensée envahie par une activité délirante de persécution assez projective entravant tout accès au raisonnement logique. Il conclut à la nécessité d’une surveillance constante.
Par décision du 09 Novembre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Novembre 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que si le contact de la patiente est amélioré, cette dernière reste méfiante et présente un discours souvent incohérent, axé sur des thématiques persécutives, toujours avec une adhésion totale, ainsi que si le fait qu’elle se présente moins opposante, elle demeure en négociation constante du traitement psychotrope. Il conclut à la nécessité de poursuivre l’adaptation du traitement.
A l’audience, Madame [E] [X] sollicite la mainlevée de la mesure, indiquant que son hospitalisation fait suite à un complot en lien avec des questions financières, et qu’elle ne souhaite pas prendre tous les traitements dispensés.
Son conseil ne soulève pas d’irrégularités de procédure, tout en soulignant l’absence d’horaires mentionnés sur les différents certificats médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [X] en hospitalisation complète est régulière, étant précisé qu’il n’est soulevé aucun grief résultant de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, lesquels ont été établis le jour suivant l’hospitalisation et le troisième jour de celle-ci.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [E] [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un discours souvent incohérent et axé sur des thématiques persécutives avec une adhésion totale. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, étant rappelé le contexte de la présente hopistalisation faisant suite à une rupture de traitements et de soins sur une patiente atteinte d’une psychose délirante chronique de thématique persuctive mal systématisée, avec une notion de troubles neurodégénératifs entrainant une perte d’autonomie.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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