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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/02424 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZO
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Maître Aurélien PY de la SARL [Localité 3] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 09 Avril 1973 à [Localité 4] (27), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [M] épouse [M] [J]
née le 16 Juin 1973 à [Localité 5] (03), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.C. ORGANIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IMAPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes authentiques des 27 septembre et 23 décembre 2019, la société par action simplifiée Imaprim (ci-après dénommée la « SAS Imaprim ») a signé, à son profit et dans le cadre d’un programme immobilier, deux promesses de vente avec condition suspensive d’obtention d’un permis de construire sur les parcelles suivantes :
— la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 6] – sur laquelle se trouvait une maison d’habitation – ainsi que des droits indivis pour moitié de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] – constituant un chemin d’accès grevé de plusieurs servitudes (canalisation diverses et câbles téléphoniques – situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— la parcelle AL n°[Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 7].
Suivant acte authentique de vente du 1er septembre 2021, M. [J] [M] et Mme [T] [X] épouse [M] (ci-après dénommés « les époux [M] ») ont acquis, 8, les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] – des parcelles mitoyennes aux AL [Cadastre 1] et [Cadastre 3] – ainsi que des droits indivis pour moitié de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2], situées [Adresse 6] à [Localité 6]. Aux termes de ce même acte, il a été précisé que diverses servitudes de passages de canalisations ainsi qu’une convention particulière concernant la clôture avaient été établies.
Le 1er décembre 2021, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites des parcelles AL n°[Cadastre 2]-[Cadastre 1] et AL n°[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] a été réalisé par la société Agate géomètres experts à la requête de la SAS Imaprim. Convoqué aux opérations de bornage, les époux [M] n’ont pas signé le procès-verbal de bornage.
La SCCV Organic a obtenu des permis de démolir et de construire s’agissant des parcelles AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] le 23 décembre 2021. Des permis modificatifs ont par la suite été délivrés par l’autorité administrative.
Suivant actes authentiques de vente datés 5 avril 2022, la société civile de construction de vente Organic (ci-après dénommée la « SCCV Organic »), dirigée par la SAS Imaprim, a réitéré la vente des parcelles AL n° [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
La SCCV Organic a débuté les travaux sur les parcelles en cause en novembre 2022.
Par courrier du 19 juillet 2023, signifié par exploit séparé le 20 juillet 2023, et suite à l’exécution des travaux, les époux [M] ont mis en demeure la SAS Imaprim et la SCCV Organic de :
— réparer les réseaux détruits et objet de la servitude,
— leur verser la somme de 1.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— procéder aux travaux de dévoiement des réseaux conformément aux pourparlers engagés dans un délai d’un mois,
— les autoriser à pénétrer sur la parcelle AL [Cadastre 1], assiette de la servitude, pour faire constater, par huissier de justice et homme de l’art, la réalisation desdits travaux dans les règles de l’art,
— ne pas procéder à l’élagage du cèdre du Liban et du hêtre pourpre se trouvant sur leur propriété.
Par courrier du 2 août 2023, la SCCV Organic et la SAS Imaprim ont notamment, par l’intermédiaire de leur conseil, informé les époux [M] qu’elles avaient immédiatement réagi et pris des mesures pour rétablir les réseaux de canalisations à la suite de la détérioration causée lors des travaux de terrassement le 19 juillet 2023, qu’elles s’étaient engagées auprès de la collectivité à replanter une nouvelle haie et enfin qu’il n’était pas démontré d’infraction aux règles du droit de l’urbanisme.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, les époux [M] ont fait assigner la SCCV Organic et la SAS Imaprim devant le tribunal judiciaire de Grenoble (sous le RG n°24/2424) à l’effet d’obtenir notamment qu’il leur soit ordonné de faire procéder aux travaux de renouvellement et de dévoiement des réseaux AEP et d’électricité existants sur la parcelle AL [Cadastre 1] et desservant la parcelle AL [Cadastre 5] selon le tracé déterminé par le projet de dévoiement par la parcelle AL [Cadastre 2], en prenant compte les éventuels aménagements nécessaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [M] sollicitent de :
> A titre principal,
— condamner in solidum la SCCV ORGANIC et la SAS IMAPRIM à payer aux consorts [M] une somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— ordonner à la SCCV ORGANIC et à la SAS IMAPRIM de faire procéder aux travaux de renouvellement et de dévoiement des réseaux AEP et d’électricité des consorts [M] existant sur la parcelle AL [Cadastre 1] et desservant la parcelle AL [Cadastre 5] selon le tracé déterminé par le projet de dévoiement par la parcelle AL [Cadastre 2], en prenant en compte les éventuels aménagements nécessaires, par une entreprise spécialiste agréée par les consorts [M] et en leur permettant une observation conjointe du respect des règles de l’art, avec reprise d’enrobés à l’initial dans un délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte, à hauteur de 200 € par jour de retard,
— ordonner à compter de la réception définitive des réseaux renouvelés dévoyés l’établissement notarial d’une nouvelle servitude de passage pour lesdits réseaux et son strict respect, sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée,
— ordonner le maintien des branches du Cèdre du LIBAN et du Hêtre pourpre, sur la parcelle AL [Cadastre 5] dépassant sur la propriété des défenderesses sur la parcelle AL [Cadastre 1], sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée,
> En toute hypothèse,
— condamner in solidum la SCCV ORGANIC, et la SAS IMAPRIM à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SCCV Organic et la SAS Imaprim sollicitent de :
— constater que l’usage des servitudes conventionnelles de réseaux en eau et électricité des époux [M] n’a été diminué qu’une demi-journée (19 juillet 2023),
— constater que les réseaux ont été rétablis le même jour,
— constater que les travaux réparatoires sont une amélioration du réseau existant, pour le protéger et permettre son entretien il est désormais protégé par l’ajout d’un grillage et de sable,
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [M] comme infondées en droits comme en fait et en particulier :
* celle d’ordonner la construction aux frais de la SCCV Organic de nouveaux dévoyés,
* celle d’ordonner le maintien des branches d’arbres qui débordent sur la parcelle assiette du projet de construction de la SCCV Organic,
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer la demande indemnitaire pour trouble de jouissance fondée,
— retenir que l’atteinte à l’usage des réseaux a duré une demi-journée de semaine et que tous les moyens matériels et humains ont été mis en œuvre pour permettre la continuité,
— limiter la condamnation proportionnelle à l’atteinte réduite,
> Reconventionnellement,
— condamner les époux [M] à élaguer les branches de leur cèdre et leur hêtre qui débordent sur l’assiette du projet de construction de la SCCV Organic,
> En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner in solidum les époux [M] à verser à la SCCV Organic et la SAS Imaprim la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la demande de dévoiement des réseaux AEP et d’électricité des époux [M]
Exposé des moyens :
Les époux [M] exposent, que le fondement de l’article 701 du code civil, que :
— il est de jurisprudence constante que la charge des travaux devenus nécessaires, du fait du propriétaire du fonds servant, à l’exercice de la servitude, repose sur lui (Civ 3, 4 février 2009 n°07-21.451) ; leur titre de propriété établit l’assiette de la servitude de passage des réseaux d’électricité et d’eau, de sorte que les relations entre les deux fonds sont régies contractuellement ; bien qu’ils aient rappelé l’existence de cette servitude au promoteur, cela n’a pas empêché que les travaux entrepris provoquent la rupture et la dégradation de la canalisation d’eau et du réseau électrique objets des servitudes les privant ainsi à un moment donné d’eau potable et d’électricité, sachant que les sociétés défenderesses ne contestent pas la coupure intempestive des alimentations d’eau et d’électricité ce qui caractérise une faute de la SCCV Organic ;
— les interventions réalisées en mai 2025 à l’occasion de sondages préalables ne constituent pas une remise en état et ce dans la mesure où aucun lit de pose en sable n’a été établi sous les conduites, comme l’exige pourtant la réglementation et aucune opération de dépose-repose n’a été constatée ; la pose localisée de grillage ne répare pas un fourreau endommagé ni ne garantit l’accès ou la préservation des ouvrages, sachant que les sociétés défenderesses ne versent aux débats aucune preuve de nature à justifier l’amélioration des réseaux ;
— leur servitude ne peut plus remplir sa mission puisqu’elle ne leur permet plus de pouvoir accéder à un couloir de passage pour pouvoir cheminer au-dessus des réseaux et observer des signes de dégradation potentielle ni ne leur permet de réaliser des travaux d’intervention aux fins de réparation ou de renouvellement ; l’état de stockage des travaux envisagés a rendu toute intervention sur l’assiette de la servitude impossible ;
— il a été construit sur leur servitude de réseaux des ouvrages de génie civil et notamment des terrasses qui empiètent sur la servitude de tréfond ; l’empiétement a été identifié sur le plan masse de l’aménagement paysager figurant au permis modificatif du 03 octobre 2024 ;
— ils ont subi une atteinte physique à leurs réseaux lesquels sont depuis dégradés par rapport à la situation avant travaux ; depuis le 15 août 2023, des fuites d’eau ont été enregistrées sur le compteur-abonné ce qui est une conséquence des contraintes subies par la canalisation lors de son arrachage et lors de l’opération de battage des pieux dont les vibrations ont été ressenties dans les maisons alentours ; la SAS Imaprim aurait soit dû modifier son projet de construction soit procéder au dévoiement des réseaux ; il appartenait à la SAS Imaprim de procéder à des opérations de localisation afin d’identifier l’exacte position de la servitude, sachant que des déformations ont été constatées notamment au titre du coudage du réseau pouvant ainsi altérer sa pérennité et son bon fonctionnement et que le réseau est resté exposé à l’air libre et aux rayonnements UV en violation des précautions imposées pour les matériaux en polyéthylène, puisqu’après l’intervention, le sol n’a pas été reconstitué laissant ainsi le réseau en situation de décompactage ; un des sondages réalisés a révélé un défaut manifeste de continuité des fourreaux aggravant ainsi les conditions d’étanchéité d’origine et confirmant l’effet de drainage de l’eau de nappe vers les réseaux ce qui constitue une atteinte à l’intégrité et la fonctionnalité des ouvrages ; à ce jour, aucune réhabilitation complète du linéaire n’a été réalisée et la réparation prétendument réalisée se limite à la pose localisée d’un manchon extérieur sans rétablissement de l’étanchéité structurelle et l’accès au regard reste empêché,
— les réseaux désormais situés à proximité immédiate, et sous une roue d’évacuation des eaux pluviales nouvellement créée, viole plus frontalement la servitude existante au mépris des règles de protection des installations privées sensibles,
— l’aggravation de la servitude de réseaux par la SCCV Organic et la SAS Imaprim constitue une faute et nécessite qu’il soit procédé à des travaux pour qu’ils retrouvent l’usage de leur servitude,
La SCCV Organic et la SAS Imaprim exposent que :
— les époux [M] ne versent aux débats aucune pièce justifiant la destruction des réseaux d’eau et d’électricité, et que s’il est constant qu’une coupure d’eau a eu lieu le 19 juillet 2023, sa durée a été limitée à une demi-journée puisqu’une entreprise compétente en VRD est intervenue pour procéder à sa réparation de même que l’intervention de techniciens a permis de rétablir l’électricité ; aucune des pièces versées par les époux demandeurs n’établit l’existence d’une aggravation durable de la servitude ou d’une réitération du dysfonctionnement et aucun des courriels versés aux débats ne rapportent la preuve d’une destruction des réseaux, de sorte que les époux [M] utilisent normalement leurs réseaux et servitudes ;
— personne ne pouvait connaitre l’emplacement exact des réseaux et c’est ce pourquoi elles ont fait intervenir une entreprise de détection des réseaux pour en déterminer le tracé mais la profondeur des réseaux n’a pas permis de précision infaillible ; une amélioration de la protection des réseaux des époux [M] à même été mise en œuvre, puisque des moyens d’identification desdits réseaux ont été mise en œuvre (grillage et matériaux drainant), qui agissent comme protection, pour de future intervention, et notamment, de la part des époux [M] ;
— des discussions ont eu lieu afin de trouver une solution avec les époux [M] , mais faute d’accord, la SCCV Organic n’a eu d’autre choix que de conserver le réseau des demandeurs dans leur configuration d’origine,
— les époux [M] ne démontrent l’existence d’une fuite ponctuelle par aucune pièce, puisque le tableau inséré dans leurs écritures, dont il n’est justifié par aucune pièce, fait état d’une consommation quasiment identique entre 2022 et 2024,
— les travaux ont été conduits conformément aux CCTP du lot VRD applicable sur toute l’opération de construction ainsi qu’aux règles de l’art, et si les époux [M] indiquent qu’elles n’ont pas respecté la loi anti-endommagement, ils ne justifient d’aucun incident technique à effet persistant postérieurement au 19 juillet 2023,
— l’atteinte supposément découverte à leur retour de congé en avril 2025 n’est justifiée par aucune pièce, sachant que l’aggravation de servitude ne peut être soutenue que par le propriétaire du fonds servant ce que ne sont pas les époux [M].
Réponse du tribunal judiciaire :
En application de l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Conformément à l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que la parcelle AL n°[Cadastre 1] appartenant à la SCCV Organic (fonds servant) est grevée d’une servitude de passage de réseaux câble BT et de canalisation d’eau au profit de la parcelle AL n°[Cadastre 5] appartenant aux époux [M] (fonds dominant) (pièces 1 et 2 du demandeur).
Si les époux [M] indiquent que, dans le cadre de travaux de construction entrepris par la SCCV Organic et la SAS Imaprim, ces dernières ont « provoqué l’arrachage et ainsi la rupture et la dégradation de la canalisation d’eau et du réseau électrique objets des servitudes », les défenderresses ne contestent pas qu’une coupure des réseaux est effectivement survenue le 19 juillet 2023 au cours du terrassement tout en précisant cependant que sa durée n’a pas excédé une « demi-journée » ce que confirment les époux [M] aux termes de leurs écritures, en indiquant avoir été privés « à un moment donné » ce même jour d’eau potable et d’électricité.
De plus, les époux [M] font état d’une aggravation durable de leur servitude ne remplissant plus sa mission et ne leur permettant pas de pouvoir accéder à un couloir de passage pour pouvoir cheminer par la surface au-dessus des réseaux et observer « si des signes de dégradation potentielle des réseaux souterrains y sont visibles » ou encore de procéder à des travaux d’intervention sur ces réseaux aux fins de réparation ou renouvellement. Toutefois, il apparait que non seulement les époux demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à caractériser la réalité de la dégradation de leur servitude de réseaux et que les photographies contenues au sein de leurs conclusions ne sont pas datées et ne permettent pas de rendre compte de l’état réel des câbles objets de la servitude.
En effet, si par courriel du 1er août 2023, ils ont indiqué avoir constaté que leurs branchements étaient « laissés à l’air libre » et que la fouille n’avait pas été refermée au droit du point d’arrachage et de réparation, ces derniers ne justifient d’aucune constatation technique ou autre pièce pour attester de cet état de fait.
Plus encore, malgré les fuites alléguées par les époux [M] le tableau figurant dans leurs écritures recense une consommation d’eau quasiment similaire de 2022 à 2024, sachant qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir la réalité des volumes consommés.
En outre, les différents procès-verbaux de commissaire de justice n’apportent aucun élément probant de nature à justifier les allégations des époux [M] dans la mesure où ils ne font que constater l’état des parcelles appartenant aux demandeurs, sans apporter aucune information ni précision quant à l’état de la servitude de réseaux.
Enfin, les époux [M] ne produisent aucune pièce de nature à justifier que la SCCV Organic et la SAS Imaprim n’ont pas respecté les prescriptions de la loi anti-endommagement.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [M] échouent à rapporter la preuve d’une dégradation durable de leur servitude de réseaux d’eau et d’électricité.
Ainsi, ils seront déboutés de leur demande ainsi que de celles subséquentes.
2. Sur la demande reconventionnelle de la SCCV Organic et la SAS Imaprim
Exposé des moyens :
La SCCV Organic et la SAS Imaprim exposent que :
— les époux [M] ne justifient pas la protection des arbres en cause,
— ni le procès-verbal de constat ni l’extrait du PLU ne permettent que très difficilement de comprendre et de contrôler le chemin d’accès sur internet jusqu’à la liste figurant sur la page 1,
— le procès-verbal produit ne permet pas d’établir un régime de protection réglementaire ou légal dont disposerait l’arbre dont elles sollicitent l’élagage, de sorte que doivent s’appliquer les dispositions du code civil,
Les époux [M] exposent que :
— ils possèdent un cèdre du Liban et un hêtre pourpre sur leur propriété à proximité de la ligne séparative des parcelles,
— l’arrachage ou la réduction des plantations n’est pas possible en cas de titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire,
— l’élagage de ces arbres entrainerait à moyen terme une instabilité et un risque pour la santé et survie des autres arbres,
— le constat de commissaire de justice produit en pièce 6 atteste du caractère remarquable de ces arbres,
— la commune a engagé une procédure de classement du cèdre du Liban au PLUI,
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il a été jugé que faute de faire partie d’un espace boisé classé soumis aux dispositions de l’art. L. 130-1 C. envir., aucune restriction ne peut être apportée, si ce n’est d’un commun accord, au droit imprescriptible des propriétaires sur les fonds desquels s’étendent les branches des arbres voisins de demander la réduction des ramures qui empiètent sur leur propriété (Civ 3e, 2 octobre 2013 n° 11-28.704 P:).
En l’espèce, il est constant que les fonds appartenant aux époux [M] et à la SCCV Organic sont contigus (pièce 6 des demandeurs).
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de commissaire de justice du 07 juillet 2023 que le long de la limite de propriété séparant les fonds AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 1], il est constaté la présence de (pièce 6 des demandeurs) :
— un arbre se situant à environ 5 mètres au nord de l’entrée piétonne dont « certaines de ses branches débordent sensiblement sur la parcelle voisine »,
— un deuxième arbre situé à 5 mètres environ au nord du premier qui « dépasse lui aussi à l’intérieur de la parcelle voisine »,
— un troisième arbre dont « il s’agit d’un immense cèdre dont certaines branches débordent également en partie sur la propriété voisine ».
Pour que soit restreint le droit d’élagage de la SCCV Organic, il appartient aux époux [M] de rapporter la preuve d’un classement particulier des arbres litigieux au plan local d’urbanisme.
Si les époux demandeurs soutiennent disposer sur leur propriété de deux arbres protégés dont notamment un cèdre du Liban et un hêtre pourpre, il convient toutefois de constater que seul un arbre est référencé au PLUi et qu’il n’est pas possible d’identifier l’arbre isolé référencé « Q_2548 » comme étant le cèdre du Liban ou le hêtre pourpre, de sorte qu’aucune restriction ne peut être apportée au droit d’élagage de la SCCV Organic.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 673 du code civil, sachant toutefois que dans la mesure où la SCCV Organic et la SAS Imaprim limitent leur demande à l’élagage des branches du cèdre et du hêtre, il y a donc lieu de restreindre le prononcé de la condamnation à ces deux seuls arbres.
Ainsi, les époux [M] seront condamnés à élaguer les branches du cèdre et du hêtre présents sur leur propriété et débordant sur l’assiette du projet de construction de la SCCV Organic.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [M] et Mme [T] [M], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [J] [M] et Mme [T] [M], parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à la SCCV Organic et la SAS Imaprim une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [M] et Mme [T] [M] ;
ORDONNE à M. [J] [M] et Mme [T] [M] d’élaguer les branches du cèdre et du hêtre présent sur leur propriété et débordant sur l’assiette des parcelles appartenant à la SCCV Organic ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et Mme [T] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et Mme [T] [M] à payer à la SCCV Organic et à la SAS Imaprim la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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