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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 18 sept. 2025, n° 24/07710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société VATINCLUB ( KLD [ Localité 4 ] EXPRESS ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE :
Le 18 Septembre 2025
à Monsieur [F] [P] [X] [X]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07710 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z2S
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] [X] [X]
né le 18 Mars 1994 à [Localité 3] (GABON), demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
Société VATINCLUB (KLD [Localité 4] EXPRESS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu à distance le 1er août 2023 avec la société VATINCLUB KLD [Localité 4] EXPRESS, Monsieur [X] [X] [F] prétend avoir passé bon de commande pour deux montres pour un montant de 577,78 euros.
Ayant reçu les montres défectueuses, il les renvoie au fournisseur qui refuse de lui rembourser les frais de réexpédition.
Par requête en date du 29 mars 2024, reçue au greffe le 11 décembre 2024, Monsieur [X] [X] [F] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société VATINCLUB KLD LYON EXPRESS au paiement des sommes suivantes :
— 35 euros en principal au titre de l’article L 221-15 du code de la consommation,
-3 159,90 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice prétendument subi.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience l’affaire a été appelée et retenue
Monsieur [X] [X] [F] a comparu en personne et a maintenu ses demandes, fournissant copie de l’assignation reprenant les termes de sa requête du 11 décembre 2024.
Bien qui citée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, accusé de réception produit, la société VATINCLUB KLD [Localité 4] EXPRESS, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ;
Monsieur [X] [X] [F] produit un constat d’échec de conciliation en date du 25 avril 2024.
La requête est donc recevable.
Sur le fond
Vu l’article 221-15 du code de la consommation,
selon lequel « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
En l’espèce la société VATINCLUB KLD [Localité 4] EXPRESS, non comparante ne peut par définition apporter pas la preuve qui l’exonère de sa responsabilité.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 35 € à Monsieur [X] [X] [F] à compter du 11 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [X] [X] [F] justifie avoir dépensé 230,99 euros pour engager la procédure.
La société VATINCLUB KLD [Localité 4] EXPRESS sera condamnée à lui payer la somme de 230,99 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VATINCLUB KLD [Localité 4] EXPRESS succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société VATINCLUB KLD [Localité 4] EXPRESS à payer à Monsieur [X] [X] [F] la somme de 35 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société VATINCLUB KLD [Localité 4] EXPRESS à payer à Monsieur [X] [X] [F] la somme 230,99 euros, avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société VATINCLUB KLD [Localité 4] EXPRESS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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