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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 nov. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP6G
Madame [B] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Novembre 2025, Minute n° 25/550
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [B] [D]
5 rue Soubeirane
Ilot 21 2e étage
06560 VALBONNE
née le 12 mars 1959
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Julie LOUBOUTIN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) ATIAM
08 avenue Walkanaer
06100 NICE
es qualitès de curateur,
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 31 octobre 2025,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 30 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 24 octobre 2025, Madame [B] [D] a été admise à compter du 24 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 24 octobre 2025 par Monsieur [T] [W], son fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 24 octobre 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente, connue pour des antécédents de psychose chronique, présente une décompensation psychotique évoluant avec trouble de comportement dans un contexte de rupture de soins. Il note que la patiente présente une instabilité psychomotrice avec désinhibition de contact, un état d’incurie avec désorganisation de la pensée et vécu de persécution. Il relève qu’elle se présente menaçante avec gestes agressifs par moments et qu’elle ne critique pas ses troubles. Il conclut à un risque imminent de passage à l’acte et des conduites de mise en danger, justifiant d’une surveillance rapprochée de son état clinique et pour la remise en place d’un traitement psychotrope.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 25 octobre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant la présence d’une logorrhée, d’un discours désorganisé et d’une nouvelle compensation avec troubles du comportement à type déambulation ainsi que des idées délirantes de persécution dans un contexte d’arrêt du traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 27 octobre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il note un contact altéré, hostile, marqué par une méfiance pathologique. Il relève que la patiente présente une désorganisation idéo-comportementale, perturbant la qualité de ses interactions. Il souligne un déni des événements à l’origine de l’hospitalisation. Il conclut à une anosognosie marquée et une absence de discernement quant à la nécessité compromettant toute adhésion spontanée à la prise en charge.
Par décision du 27 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Octobre 2025 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation de la patiente, il souligne la persistance de l’instabilité psychomotrice, d’une tension intrapsychique palpable, et d’une thymie fluctuante. Il précise que la patiente n’a aucune critique de ses troubles et des motifs de sa prise en charge. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins contraints afin de permettre une évaluation régulière du traitement et une surveillance rapprochée de l’état clinique.
L’ATIAM, curateur de Madame [D], a fait parvenir un rapport indiquant que cette dernière vit dans un logement social avec son fils, et que si elle est autonome, ses troubles psychiatriques rendent difficiles l’intervention d’aides à domicile. De nature méfiante, il relève l’instauration à une relation de confiance. Il s’en remet à l’avis médical.
Madame [B] [D] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bien-fondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [B] [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [B] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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