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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 1er juil. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 12]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QB4B
N° minute : 25/00031
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
1 copie dossier
1 copie [21]
1 copie chacune des parties
1 copie Me D’ORTOLI Camille
1 copie Me MONDINI Alexandra
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
Débats : 03 juin 2025
dans l’affaire entre :
[30]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me MONDINI Alexandra du barreau de Grasse
ET :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 36]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06069-2025-000641 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 33])
Comparant, assisté de Me D’ORTOLI Camille, substituée par Me MONTINI
BOCCHIO ET ASSOCIES
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
[29]
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non comparant, ni représenté
[24]
Chez [40]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Non comparant, ni représenté
[41]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
[38]
[Adresse 17]
[Adresse 37]
[Localité 14]
Non comparant, ni représenté
[22]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
DIRECT ASSURANCE
Chez [35]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 04 septembre 2020, Monsieur [F] [O] a saisi la [26] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 septembre 2020, la [26] a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lors de sa séance du 26 novembre 2020, la [26] a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O], sa situation étant irrémédiablement compromise en l’absence d’actif réalisable.
La société [31] a formé un recours faisant valoir que Monsieur [F] [O] est âgé de 41 ans et que dès lors ce dernier est en capacité de trouver un emploi, que la dette locative était alors encore relativement faible, s’élevant seulement à la somme de 2.143,25 euros, que le montant de son loyer n’était alors que de 325,42 euros, montant duquel il convenait de déduire les allocations logement d’un montant de 271 euros de sorte que le reste à payer pour Monsieur [F] [O] ne s’élevait qu’à 54,42 euros.
Par jugement du 20 avril 2021, Monsieur [F] [O] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le jugement a infirmé la décision prise dans sa séance du 26 novembre 2020 par la [26] et a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances sur une période de vingt-quatre mois.
Lors de sa séance du 20 août 2024, la [26] a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O], sa situation étant irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par lettre du 02 septembre 2024 , la société [31] a formé un recours et a contesté les mesures imposées en faisant valoir que Monsieur [F] [O] est de mauvaise foi, qu’il n’a pas repris le paiement des loyers courants à compter du prononcer du jugement du 20 avril 2021, qu’il a laissé augmenter sa dette locative qui s’élève désormais à 11.494 euros, qu’il n’a pas démontré avoir entrepris quelque démarche que ce soit pour exercer un emploi, qu’il ne justifie pas d’une situation personnelle lui interdisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À l’audience du 03 juin 2025, à laquelle l’affaire venait utilement après renvois, la société [32], demandeur au recours, est représentée. Elle reprend les observations qu’elle a formulées par écrit par lettre reçue le 02 septembre 2024. Monsieur [F] [O], régulièrement convoqué, est présent et représenté.
Par courrier reçu le 31 janvier 2025, la société [40], mandatée par la société [24], indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 22 janvier 2025, la [23] a déclaré une créance de 309,49 euros et ne fait valoir aucune observation.
Par courrier reçu le 04 mars 2025, la société [38], mandatée par la société [39] déclare une créance de 452,25 euros et ne fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.
La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité du recours de la société [31]
Selon l’article L 741-4 du Code de la consommation « une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ».
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il résulte des pièces communiquées par la [26] que la société [31] a accusé réception de la notification des mesures imposées le 23 août 2024, qu’elle a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 septembre 2024, postée le 02 septembre 2024, reçue à la Commission de surendettement le 04 septembre 2024, que la Commission a transmis le recours à la juridiction le 11 septembre 2024.
Le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du Code de la consommation ne s’étend pas de la réception par la Commission de surendettement du recours mais de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prise en charge par les services postaux. Le délai que prend l’acheminement du courrier n’est pas pris en compte dans le décompte du délai prévu pour l’exercice du recours.
Le recours de la société [31] a été exercé dans le délai de trente jours prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation.
Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Sur le bien fondé du recours
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Conformément à l’article L 733-12 du Code de la consommation, le juge peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée.
Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale.
Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de démontrer. La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission.
Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.
La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.
La société [31] soutient que Monsieur [F] [O] est de mauvaise au motif qu’il n’a jamais repris le paiement des loyers, que son expulsion a été ordonnée par jugement en date du 05 octobre 2022 et qu’il a été condamné au paiement de la somme de 6.151,46 euros ; que l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 332,86 euros correspondant au montant du loyer, que quatre ans après le prononcé de la décision de suspension de l’exigibilité des créances déclarées, sa situation n’a pas évoluée.
Monsieur [F] [O] soutient qu’il n’est pas de mauvaise foi, qu’il suffit qu’il prouve qu’il paie ses charges courantes pour obtenir l’effacement de toutes ses dettes, qu’il démontre qu’il paie régulièrement son loyer et qu’il ne crée pas de nouvelles dettes.
Il résulte des éléments communiqués par les parties que Monsieur [F] [O] était locataire d’un logement dont le loyer mensuel s’élevait à 325,42 euros montant duquel il convenait de déduire les allocations logement d’un montant de 271 euros de sorte que le reste à payer pour Monsieur [F] [O] ne s’élevait qu’à 54,42 euros, que malgré cela, il n’a pas honoré ses engagements à tel point que son expulsion a été ordonnée, que néanmoins, alors qu’il n’était pas en capacité de payer le loyer résiduel de 54,42 euros, il a pris à bail un nouveau logement dont le loyer et les charges s’élèvent à 560 euros mensuellement, qu’il démontre par l’attestation de son bailleur actuel qu’il est à jour des règlements de tous ses loyers depuis qu’il a emménagé dans les lieux, qu’il avait donc la capacité financière de régler les loyers de son précédent logement, ce qu’il s’est abstenu de faire au détriment de son précédent bailleur.
Eu égard aux ressources déclarées de Monsieur [F] [O], la prise à bail d’un logement dont le loyer mensuel est 1 fois et demi plus important que le loyer qu’il devait pour son précédent logement pour lequel il a contracté une dette locative impayée de 8.054,58 euros au 09 décembre 2022 date de son départ des lieux est constitutif de mauvaise foi, l’attitude de Monsieur [F] [O] démontre une volonté permanente et obstinée d’obtenir par ses agissements répétés un train de vie sans aucune mesure avec celui qui aurait dû être le sien.
Il poursuit ainsi son existence aux dépens et au préjudice de ses créanciers.
La mauvaise foi de Monsieur [F] [O] est ainsi caractérisée. Il ne peut en conséquence prétendre au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ouvertes aux seules personnes physiques de bonne foi.
Il sera en conséquence déchu du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge de Monsieur [F] [O] des dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par la société [31] ;
DIT que le comportement de Monsieur [F] [O] est caractéristique de la mauvaise foi ;
DECLARE irrecevable Monsieur [F] [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
PRONONCE la déchéance du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement à l’égard de Monsieur [F] [O] ;
DIT que le présent jugement met immédiatement fin à la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la [25] par voie de lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [O] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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