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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 janv. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 44]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZJ
JUGEMENT
Minute : 29
Du : 16 Janvier 2025
[41] (2044012103)
C/
Madame [W] [M]
[34] (1300555X)
SIP DE [Localité 40] ([Numéro identifiant 6])
[22] (01527/00706342 X000106464, 01527/00706342 X000106293)
[31] (389312/51)
TRESORERIE SEINE-[Localité 39] AMENDES (JOSE66150AA)
DDFIP 93 (IDF1132600033132)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SEMISO (2044012103)
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [M]
[Adresse 12]
[Localité 17]
comparante en personne
[34] (1300555X)
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 40] ([Numéro identifiant 6])
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[22] (01527/00706342 X000106464, 01527/00706342 X000106293)
chez [36], [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[31] (389312/51)
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[46] AMENDES (JOSE66150AA)
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[30] (IDF1132600033132)
[Adresse 42]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [W] [M] de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 juin 2019, le juge saisi d’une contestation de la recevabilité par la [43] [Localité 40], ci-après la société [41], bailleur de la débitrice, a déclaré le dossier recevable.
Le 21 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée d’un mois avec effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant une mensualité de 153 euros.
Le 30 octobre 2019, la société [41] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 27 août 2021, le juge a débouté la [41] de sa demande de déchéance de Mme [W] [M] de la procédure de surendettement pour mauvaise foi, ordonné le rééchelonnement des dettes sur une durée de 54 mois, au taux d’intérêt nul, une somme mensuelle de 60 euros devant être réglée à la société [41] et l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
La cour d’appel de Paris, saisie par la société [41], dans un arrêt du 26 octobre 2023, a confirmé le jugement du 27 août 2021, sauf en ce qu’il avait fixé la capacité de remboursement de Mme [W] [M] à la somme de 88 euros par mois et rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 54 mois, au taux d’intérêts nul, avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour établissement de toute mesure appropriée.
Mme [W] [M] a saisi à nouveau la [25] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 28 décembre 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 5 février 2024.
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [W] [M] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [41], à laquelle la décision a été notifiée le 25 avril 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 17 mai 2024.
Dans son courrier, la société [41] a expliqué son recours par le fait que la créance de loyer n’avait cessé d’augmenter, que pourtant la locataire bénéficie de ressources suffisantes pour s’acquitter du loyer résiduel, qu’elle n’avait ainsi procédé qu’à un seul paiement de 250 euros le 13 décembre 2023, alors que la procédure de surendettement prévoit le paiement des charges courantes. Elle a ajouté que l’effacement de la créance ne garantirait pas la reprise du paiement du loyer et que la bonne foi de Mme [W] [M] n’était pas démontrée à ce jour compte tenu de l’absence de paiement du loyer en cours depuis cinq mois.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024. A cette audience l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2024, notamment pour convocation du service des recettes non fiscales de la [30].
A l’audience du 21 novembre 2024, la [41] a fait valoir qu’il s’agissait de la deuxième procédure de surendettement dont Mme [W] [M] bénéficiait, que la cour d’appel par arrêt du 26 octobre 2023 avait renvoyé le dossier à la commission et que Mme [W] [M] avait à nouveau saisi la commission. Elle a ajouté que la débitrice ne paie plus son loyer depuis de très nombreuses années, la dette étant désormais de 38 927,88 euros, que le maintien de la procédure de surendettement l’empêche d’engager une procédure de résiliation pour défaut de paiement des loyers, qu’en outre la locataire n’a fait aucune demande de mutation de logement. La [41] a souligné qu’il résulte de la comparaison des deux états des créances, qu’entre les deux procédures, Mme [W] [M] avait choisi de régler d’autres créanciers que son bailleur, qu’elle était donc de mauvaise foi. La [41] a soutenu enfin que la situation de Mme [W] [M] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle a été en capacité de payer des créanciers et à titre subsidiaire que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise puisque sa fille majeure pouvait l’aider, la commission n’ayant pas pris en compte les revenus de celle-ci.
[33] a transmis un courrier au tribunal indiquant que le montant de sa créance était de 666,20 euros.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Mme [W] [M] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle avait saisi la commission de surendettement dans le prolongement de l’arrêt de la cour d’appel, la commission lui ayant indiqué qu’elle devait la ressaisir, qu’il ne s’agissait donc pas d’une nouvelle procédure. Elle a contesté avoir privilégié des créanciers et a affirmé qu’elle n’avait fait qu’appliquer le plan qui lui imposait de payer 60 euros à la société [41] et 19 euros au Trésor public, précisant qu’elle avait mis en place un virement automatique de 60 euros pour payer sa mensualité au bailleur. Elle a soutenu avoir repris le paiement des loyers, mais que le bailleur ne prend pas en compte ses règlements parce qu’ils sont effectués au nom de [O] [D], sa fille. Elle conteste donc être de mauvaise foi.
Sur ses ressources, elle a précisé qu’elle percevait 544,88 euros d’indemnités journalières, 95 euros de la [37], 109,17 euros d’aide au logement et 53,97 euros au titre de l’allocation pour les adultes handicapés. Elle a ajouté qu’elle ne pourrait pas reprendre le travail et que sa fille, qui travaillait dans la restauration pour un salaire entre 1000 euros et 1600 euros, l’aidait pour payer le loyer.
Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [41] le 25 avril 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 mai 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la bonne foi de Mme [W] [M]
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi est présumée. En matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de nature à déclarer la demande recevable ou non, ne peut être que globale puisque la procédure concerne l’ensemble de l’endettement. Le débiteur ne peut être déclaré de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation pour la constitution d’une seule dette, qui serait ensuite seule écartée de la procédure.
En l’espèce, la [41] prétend que la mauvaise foi de Mme [W] [M] se déduit du fait qu’elle ne paie toujours pas le loyer courant.
Mme [W] [M] produit le relevé du compte courant de sa fille [O] [D] dont il résulte que celle-ci a payé par virement à la [41], la somme de 400,83 euros le 23 octobre 2024, au titre du loyer de septembre, la somme de 396,77 euros le 1er septembre 2924 au titre du loyer d’août, la somme de 533,50 euros le 5 août 2024 au titre du loyer de juillet, la somme de 545,98 euros, le 15 juillet 2024, au titre du loyer de juin, la somme de 388,70 euros le 26 juin 2024, au titre du loyer de mai, la somme de 307,79 euros, le 28 mai 2024 au titre du loyer d’avril, la somme de 550,14 euros, le 12 avril 2024 au titre du loyer de mars, la somme de 554,30 euros le 19 mars 2024 au titre du loyer de février. Ces sommes correspondent au loyer dû mentionné sur la situation de compte produite par la société [41].
La mauvaise foi de Mme [W] [M] pour défaut du paiement de loyer ne peut donc être retenue au motif qu’elle ne paie pas son loyer.
La [41] prétend ensuite que la mauvaise foi de Mme [W] [M] se déduit de ce que celle-ci a payé des créanciers avant de payer son bailleur.
Il apparait néanmoins d’une part que Mme [W] [M] démontre qu’elle a mise en place un virement automatique de 60 euros à la société [41] depuis le 20 novembre 2021 et l’a renouvelée le 11 septembre 2024.
Dans le plan joint au jugement du 27 août 2021 les créances suivantes sont mentionnées :
Créance de la direction départementale des finances : 8210 euros
Créance de [31] : 3 822,54 euros,
Créance de [41] 23 958,37 euros,
Créance du Club des sports : 1834,36 euros,
Créance de [38] : 666,20 euros,
Créance de la [28] 6785,93 euros,
Créance de [22] 663,62 euros.
Dans la déclaration des créances du 21 décembre 2023, Mme [W] [M] a mentionné les dettes suivantes :
Dette à l’égard de la [41] : 35 310,95 euros,
Dette à l’égard de [31] : 3 822,54 euros,
Dette à l’égard du Trésor Public : 1038 euros,
Dette à l’égard de la direction des finances publique : 8 210 euros,
Dette à l’égard du Club des sports : 1834,36 euros,
Dette à l’égard de [38] : 666,20 euros,
Dette à l’égard de la [45] 986,98 euros
Dette à l’égard de la [21] : 663,63 euros,
Dette à l’égard de la [28] : 6 785,93 euros.
Certes dans l’état des créances du 28 mai 2024, la commission indique que la dette déclarée à l’égard de [31] est de 0 euros et ne mentionne aucune dette du Club des sports ou de la [28] mais sans donner aucune explication et ce alors qu’il est impossible, eu égard aux ressources de Mme [W] [M], qu’elle ait réglé ces trois dettes entre le 21 décembre 2023 et le 28 mai 2024.
Il n’est donc pas démontré que Mme [W] [M] a réglé d’autres créanciers avant de respecter le paiement des mensualités prévues par le plan au bénéfice de la société [41].
Il sera relevé que la déclaration de surendettement du 21 décembre 2023 porte la mention en haut de la page « suite arrêt cour d’appel dossier n° 000218071607 ». Ainsi, Mme [W] [M] n’a pas déposé de nouveau dossier. Cette déclaration intervient bien dans la continuité de la procédure initiée en 2018.
La société [41] échoue donc à renverser la présomption de bonne foi de Mme [W] [M].
La société [41] sera donc déboutée de sa demande visant à voir dire Mme [W] [M] déchue de son droit à voir traitée sa situation de surendettement conformément aux dispositions du code de la consommation.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir le passif déclaré par Mme [W] [M], lequel correspond au passif déclaré lors de la première saisine de la commission si ce n’est pour la dette de loyers qui sera actualisée en tenant compte du décompte arrêté au 14 octobre 2024 et des règlements intervenus. Le passif de Mme [W] [M] s’établit donc comme suit :
Dette à l’égard de la [41] : 35 795,58 euros,
Dette à l’égard de [31] : 3 822,54 euros,
Dette à l’égard du Trésor Public : 1 038 euros,
Dette à l’égard de la direction des finances publique : 8 210 euros,
Dette à l’égard du Club des sports : 1834,36 euros,
Dette à l’égard de [38] : 666,20 euros,
Dette à l’égard de la [45] : 986,98 euros,
Dette à l’égard de la [21] : 663,63 euros,
Dette à l’égard de la [28] : 6 785,93 euros,
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de Mme [W] [M]
Mme [W] [M] est âgée de 58 ans et a été reconnue travailleuse handicapée avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %. Sa fille majeure vit avec elle et perçoit un salaire variant de 1000 euros à 1600 euros.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [W] [M]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
Il résulte des débats et des pièces transmises que les ressources de Mme [W] [M] dont les suivantes :
Indemnités journalières (selon relevé de la [27] de novembre 2024) : 544,08 euros,
Aide personnalisée au logement (selon relevé de la [24] d’octobre 2024) : 109,17 euros,
Allocation aux adultes handicapés (selon relevé de la [24] d’octobre 2024) : 53,97 euros.
Total : 707,22 euros.
A l’audience, Mme [W] [F] a évoqué une indemnité de 95 euros qui serait versé par le [37], mais n’a versé aucun justificatif, la [37] n’étant pas un organisme allouant des indemnités. Si cette somme est retenue les ressources de Mme [W] [M] sont de 802,22 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [W] [M] à la somme de 1330 euros.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges forfaitisées de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement, la mutuelle santé et les dépenses diverse) : 625 euros,
Charges forfaitisées d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges forfaitisées de chauffage : 121 euros,
Soit un total 866 euros.
Le loyer n’a pas été pris en compte dans les charges, dès lors que celui-ci est réglé par la fille de Mme [W] [M].
Mme [W] [M] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Sa situation personnelle, femme âgée de 58 ans avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges, même en prenant en compte l’aide de sa fille.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 23], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [41] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [26] au profit de Mme [W] [M],
Déboute la société [41] de sa demande de déchéance de Mme [W] [M] de la procédure de surendettement pour mauvaise foi,
Fixe pour les besoins de procédure de surendettement la dette de la [41] à la somme de 35 795,58 euros,
Constate que Mme [W] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [W] [M] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [W] [M],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [W] [M] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L.711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [29] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [W] [M] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([32]) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [26] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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